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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 30 A (Chapitre 3 - section 2 : Énergies renouvelables)


Le Comité Opérationnel n°10 du Grenelle de l'Environnement préconise, au chapitre 3 « Gouvernance et organisation institutionnelle », la mise en place d'un comité chargé du pilotage et du suivi des énergies renouvelables. De plus, le Gouvernement avait déclaré, en 2004, la création d'un tel comité au sein du Conseil Supérieur de l'Energie.

En effet, la bonne gouvernance du Grenelle suppose que l'objectif ambitieux de 20 Mtep d'ENR en 2020 fasse l'objet d'un suivi régulier et indépendant.

De plus, il sera nécessaire, dans la mesure où la progression de cet objectif s'avère insuffisant, d'adapter la réglementation permettant le développement des ENR en veillant notamment à l'adéquation entre cette réglementation et les conditions économiques, sociales et environnementales.

Le Conseil Supérieur de l'Energie est un organisme qui regroupe, depuis plusieurs années, des représentants de l'Administration, des professionnels, des associations de consommateurs et de collectivités territoriales, sous l'égide de parlementaires. Le Conseil a un rôle consultatif essentiel sur tous les projets de textes réglementaires relatifs au secteur de l'Energie.

Cet article concrétise ainsi la proposition du Comité Opérationnel n°10 en créant un comité de suivi et de pilotage des ENR au sein du Conseil Supérieur de l'Energie.


1.

Après le quatrième alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2.

« Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020. »
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 626 n° 732 n° 785

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 626 n° 732 n° 785

Amendement proposant un article additionel après l'article 30 A : n° 667

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