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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 28 (Chapitre 3 - section 1 : Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre)


Cet article est consacré aux technologies de captage et de stockage du CO2.

À l'horizon d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années, les technologies du captage et du stockage géologique du gaz carbonique pourraient être mises en oeuvre de manière très importante et grandement faciliter la réduction des émissions mondiales de CO2 au cours du XXIe siècle, en complément du recours accru aux énergies renouvelables et des efforts nécessaires d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Des travaux de recherche et d'expérimentation sont encore nécessaires pour réduire les coûts d'une part et pour mieux garantir la maîtrise du comportement du stockage sur le long terme, dans des conditions géologiques diversifiées, d'autre part. Il est donc important de démarrer, en France comme dans d'autres pays, des installations pilotes de captage, de transport et d'injection souterraine de CO2.

Vu le rythme de création de nouvelles centrales électriques à charbon, en particulier dans les pays émergents, ces développements peuvent être considérés comme urgents. Il est crucial que les pays industrialisés soient moteurs dans le développement de cette technologie, puis aident le moment venu les pays en développement à la mettre en oeuvre.

Si de nouvelles centrales à charbon devaient être construites à l'avenir en France afin de répondre à un besoin identifié, elles devront être configurées de sorte à pouvoir accueillir un dispositif de captage du carbone, dans une perspective de stockage, et se verraient imposer d'emblée l'obligation de mettre en place le dispositif dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dès que la technologie le permettra.

La Commission européenne a proposé, en janvier 2008, un projet de directive applicable à toutes les opérations industrielles futures de stockage géologique de CO2. Le texte dans sa version définitive a fait l'objet d'un accord, au Conseil et au Parlement européen, sous Présidence française, dans le cadre du paquet énergie-climat.

Le projet de loi de transition environnementale vise à clarifier, sans attendre, le cadre juridique applicable à des projets pilotes conduits en France à des fins de recherche et développement. Pour cela, il ajoute une section 5 au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.

Article L. 229-27 : précise que les opérations pilotes de stockage géologique de dioxyde de carbone sont exclusivement régies par cette nouvelle section.

Article L. 229-28 : rappelle les principes généraux que doivent respecter les opérations pilotes de recherche et développement pour les essais de stockage ; les opérations de captage et de compression étant déjà couvertes par le code de l'environnement et le transport par canalisations par la loi 29 juin 1965 sur le transport des produits chimiques par canalisations. Ce paragraphe fait donc référence aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et par l'article 79 du code minier, intérêts protégés tels que la santé, la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu environnant et de l'environnement.

Article L. 229-29 : envisage l'encadrement des opérations de recherche et les essais d'injection par la délivrance d'une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. Cette autorisation s'appuie sur une enquête publique et une étude de dangers réalisées par le demandeur.

Article L. 229-30 : précise que l'autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières et précise les modalités de constitution de ces garanties, ainsi que les sanctions en cas de manquement.

Article L. 229-31 : la procédure d'instruction applicable aux demandes d'autorisation sera fixée par décret en Conseil d'État.

Article L. 229-32 : définit les caractéristiques principales de l'autorisation (durée, périmètre, quantités et composition du gaz injecté...).

Article L. 229-33 : traite des rapports du permissionnaire avec les tiers, notamment en ce qui concerne le droit d'utilisation des formations géologiques du sous-sol et des sols. Les conditions d'application seront déterminées par décret en Conseil d'État.

Article L. 229-34 : définit les pouvoirs des ministres en matière de surveillance et de police des installations. En complément des prescriptions fixées dans l'autorisation ministérielle initiale et dans la mesure où les intérêts mentionnés à l'article L. 229-28 viendraient à être compromis, les ministres pourront toujours prescrire des mesures complémentaires (études, travaux...) et, le cas échéant, les faire réaliser d'office aux frais du permissionnaire.

Article L. 229-35 : Ce paragraphe prévoit la création d'un comité local d'information, dont les frais de fonctionnement seront supportés par l'exploitant.

Article L. 229-36 : traite de la procédure d'arrêt des opérations de stockage. L'exploitant adresse aux ministres une déclaration d'arrêt des essais de stockage et d'injection. Les ministres pourront prescrire en tant que de besoin, les études et mesures complémentaires qu'ils estiment nécessaires. La constatation de la réalisation des mesures prescrites donne lieu à un arrêté.

À compter du donné acte, l'exploitant aura la possibilité de transférer la responsabilité de la surveillance et de la prévention des risques à l'État suivant les conditions prévues à l'article 93 du code minier, c'est-à-dire moyennant la transmission des données relatives au stockage, des installations de surveillance et après paiement d'une soulte en contrepartie des missions exercées par l'État. Sur le long terme, l'État a vocation à prendre en charge les mesures correctives qui s'avèreraient nécessaires.

Article L. 229-37 : reconnaît le caractère d'intérêt général de l'opération de transport de CO2 capté, si ce dernier doit être transporté par canalisation depuis une installation de production située en dehors du périmètre de l'autorisation de stockage. Le permissionnaire pourra ainsi bénéficier, par décret en Conseil d'État, des servitudes de passages instaurées par la loi du 29 juin 1965 sur le transport des produits chimiques par canalisations.

Article L. 229-38 à L. 229-40 : précisent les dispositions et les peines relatives aux infractions à la présente section.


1.

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

2.

« Section 5

3.

« Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone

4.

« Art. L. 229-27. - Les opérations pilotes de recherche et de développement de formations géologiques aptes au stockage de flux composés majoritairement de dioxyde de carbone, notamment issus du captage des émissions d'installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les essais d'injection et de stockage de ces flux sont exclusivement régis par les dispositions de la présente section.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 832

5.

« Art. L. 229-28. - Les opérations pilotes mentionnées à l'article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code.

6.

« Art. L. 229-29. - Ces opérations font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

7.

« Les conditions posées par l'article L. 512-1, notamment celles relatives à la réalisation d'une étude de dangers par le demandeur, sont applicables à la délivrance de cette autorisation.

8.

« Elle est délivrée après une enquête publique respectant les conditions fixées à l'article L. 123-1 et conduite selon la procédure prévue aux articles L. 123-2 à L. 123-19.

9.

« Tout transfert ou cession de l'autorisation doit être préalablement autorisé par les mêmes autorités.

10.

« Art. L. 229-30. - La réalisation de ces opérations, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture, jusqu'au donné acte prévu à l'article L. 229-36.

11.

« Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par ces opérations.

12.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties, leurs modalités et les règles de fixation et d'actualisation de leur montant en tenant compte du coût des opérations mentionnées au premier alinéa.

13.

« Les manquements à l'obligation de constitution de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

14.

« Art. L. 229-31. - Le dossier de demande d'autorisation est établi et instruit selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

15.

« Art. L. 229-32. - L'acte d'autorisation détermine, notamment, le périmètre du stockage et les formations géologiques auxquels elle s'applique. Il fixe, en particulier, la composition du gaz injecté, la durée des essais d'injection et la masse maximale de dioxyde de carbone pouvant être injectée. En tout état de cause, cette durée et cette masse ne peuvent, respectivement, excéder cinq ans et 500 000 tonnes.

16.

« Art. L. 229-33. - L'autorisation confère à l'intérieur du périmètre qu'elle définit à son titulaire, à l'exclusion de toute autre opération et de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol, le droit d'effectuer les travaux nécessaires aux recherches de formations géologiques aptes à recevoir des flux de dioxyde de carbone et de procéder aux essais d'injection et de stockage.

17.

« Les travaux de forage des puits d'injection et de construction des installations superficielles nécessaires à l'opération et à sa surveillance ainsi que les essais d'injection ne peuvent être entrepris par l'exploitant que s'il est propriétaire du sol concerné par ces travaux ou avec le consentement de ce dernier, après déclaration au préfet.

18.

« À défaut de ce consentement, le titulaire de l'autorisation peut bénéficier, sous réserve de déclaration d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles 71 et 71-2 du code minier, dans des formes et sous des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les servitudes ainsi instituées ouvrent, au profit du propriétaire du sol et de ses ayants droit, un droit à être indemnisés sur la base du préjudice subi dans les conditions prévues à l'article 72 du même code.

19.

« Lorsque les opérations d'injection doivent être réalisées dans une formation géologique couverte par un titre minier, les travaux de recherche et les essais d'injection ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du titulaire du titre minier.

20.

« L'accord donné par le propriétaire du sol ou le titulaire d'un titre minier n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d'injection et de stockage autorisées.

21.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

22.

« Art. L. 229-34. - Les travaux de recherche de formations géologiques et les opérations d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sont soumis, sous l'autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet, dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80 et 84-1 à 90 du code minier et par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du présent code, sous réserve des adaptations nécessaires à leur application.

23.

« Le titulaire de l'autorisation fournit chaque année un bilan d'exploitation aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire, aux frais du titulaire de l'autorisation, toute étude complémentaire et toute mesure qu'ils peuvent, le cas échéant, faire exécuter d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article 79 du code minier.

24.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

25.

« Art. L. 229-35. - Le préfet du département concerné, à titre principal, par l'opération de stockage institue un comité local d'information et de concertation en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 du présent code.

26.

« Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité sont supportés par le titulaire de l'autorisation.

27.

« Art. L. 229-36. - À la fin des essais d'injection et de stockage, le titulaire de l'autorisation adresse, selon des formes prévues par décret en Conseil d'État, une déclaration d'arrêt des essais de stockage et d'injection aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire toutes études et travaux complémentaires, ainsi que des mesures de surveillance durant une période déterminée en fonction de l'importance des injections et des caractéristiques du milieu récepteur. Les ministres donnent acte de la réalisation des mesures prescrites au titulaire de l'autorisation.

28.

« À compter du donné acte, la responsabilité de la surveillance des installations de stockage et de prévention des risques peut être transférée à l'État dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 93 du code minier et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

29.

« Art. L. 229-37. - Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins d'injection constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation.

30.

« Art. L. 229-38. - Les infractions à la présente section sont recherchées et constatées par les agents habilités mentionnés à l'article 140 du code minier, dans les conditions prévues au même article.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 600

31.

« Art. L. 229-39. - I. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :

32.

« 1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l'autorisation prévue à l'article L. 229-28 ;

33.

« 2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorisation en application de l'article L. 229-28 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code ;

34.

« 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

35.

« 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229-36 ;

36.

« 5° D'enfreindre les obligations, prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel, édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ;

37.

« 6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

38.

« 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229-29.

39.

« II. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait :

40.

« 1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou toute autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ;

41.

« 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ;

42.

« 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ;

43.

« 4° De ne pas communiquer le bilan d'exploitation prévu à l'article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l'autorité administrative.

44.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

45.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

46.

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

47.

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

48.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

49.

« Art. L. 229-40. - Les articles 144 et 144-1 du code minier sont applicables aux poursuites auxquelles donnent lieu les infractions énoncées à l'article L. 229-39 du présent code. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 360 n° 600 n° 704 n° 749 adopté n° 832

Amendement proposant un article additionel après l'article 28 : n° 1009 adopté

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