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Amendement N° 749 rectifié (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 6 mai 2010

Déposé le 3 mai 2010 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
« Art. L. 229-27. - La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par les dispositions de la présente section. Celles-ci ne s'appliquent pas à la recherche de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de dioxyde de carbone à destination industrielle.
« Les dispositions de la présente section s'appliquent sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier celles relatives à l'immersion de substances en mer.
« Art. L. 229-28. - Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d'injection. Des substances traces peuvent y être ajoutées afin d'aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.
« Les concentrations de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine.
« Des formations souterraines sont aptes au stockage géologique du dioxyde de carbone si elles présentent les qualités requises pour le confinement sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique.
« Art. L. 229-29. - Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou gisements miniers, les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés aux travaux de recherche de mines, et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est assimilé à un périmètre minier.
« Art. L. 229-30. - Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier.
« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, ou des titres de stockage souterrain les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
« L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions des articles 69 à 93 du code minier et des titres VI bis, VI ter et VIII, IX, et X du livre Ier du même code.
« L'article 85 du même code s'applique sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.
« Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés, par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article 83 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.
« Art. L. 229-31. - Le transport par canalisation de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. »
« II. - Le code minier est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Est soumise aux dispositions de la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
« 2° À l'article 4, les mots : « et 3-1 » sont remplacés par les mots : « , 3-1 et 3-2 ».
« III. - Les permis exclusifs de recherche de stockage souterrain de dioxyde de carbone délivrés conformément aux dispositions de l'article 3-1 du code minier, dont la demande est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, valent permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mettre en conformité l'article 28 avec la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. L'article ainsi rédigé transpose partiellement la directive en définissant un cadre légal pour la recherche de sites de stockage de CO2. Cette nouvelle rédaction, proche du texte initial, permet d'engager dans des conditions appropriées les travaux d'identification de sites et la mise en place de démonstrateurs. Les travaux nécessaires à la transposition complète de la directive ont débuté et feront l'objet d'une large concertation. Le délai de transposition est fixé au 25 juin 2011.

La lutte contre le réchauffement climatique constitue un enjeu majeur. Ainsi, en complément du développement des énergies non carbonées (énergies renouvelables, énergie nucléaire...) et des efforts en matière d'efficacité énergétique, les techniques de captage et de stockage du dioxyde de carbone sont susceptibles de jouer un rôle important dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone. L'Agence Internationale de l'Énergie estime que cette technologie pourrait contribuer à hauteur de 20% des réductions d'émissions de dioxyde de carbone mondiales souhaitées d'ici 2050.

Cette technologie entre dans une phase de démonstration. A cet égard, la France et l'Europe ont mis en place des programmes destinés à soutenir financièrement ces projets dans le cadre de partenariats publics-privés.

La directive européenne 2009/31/CE définit un cadre législatif pour le stockage de dioxyde de carbone. Cette directive est en cours de transposition dans le droit français.

En l'état actuel, le projet de loi Grenelle 2 et son article 28 ne sont pas totalement conformes à cette directive. L'amendement proposé, qui remplace l'actuel article 28, vise à établir un cadre réglementaire pour la recherche de sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive. Il répond au besoin immédiat des projets de démonstration en attendant la finalisation de la transposition.

I

Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone

Il est créé une nouvelle section au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement intitulé « Effet de serre » visant à définir le cadre réglementaire pour la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 2009/31/CE.

Article L. 229-27

Les dispositions de la section 5 relative à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont applicables sur le territoire national, ainsi que sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier les amendements relatifs au stockage de dioxyde de carbone du protocole de Londres et de la convention OSPAR.

La recherche de stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle, au sens de produit chimique, régie conformément à l'article 3-1 du code minier, n'est pas concernée par cette nouvelle section.

Article L. 229-28

Il est précisé que le dioxyde de carbone considéré dans la section peut également contenir d'autres substances, leur concentration étant inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine.

Article L. 229-29

Cet article établit le lien entre les nouvelles définitions et activités de la section 5 et celles du code minier pour rendre applicable les articles de ce dernier à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

Article L. 229-30

Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis de recherche, attribué après mise en concurrence conformément aux dispositions du code minier. Le permis est valable pour une durée de 5 ans au plus et peut être prorogé à deux reprises.

Les travaux de recherche sont soumis à autorisation suivant les dispositions du code minier applicable à ce type de travaux, sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et l'hygiène du code du travail.

Conformément aux dispositions de la directive, des essais d'injections peuvent être autorisés par un arrêté d'ouverture de travaux. Ces essais d'injections permettront notamment de caractériser la formation souterraine en vue de l'obtention du permis de stockage suivant les dispositions du texte européen.

Afin d'assurer la transparence des opérations d'injection, ces dernières s'accompagnent de la mise en place d'une commission de suivi conformément au code de l'environnement.

Article L. 229-31

Le transport par canalisation de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés, constitue une opération d'intérêt général.

II

Cet article renvoie à la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement pour la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone et crée le gîte « stockage géologique de CO2 » au sein du code minier.

III

Cette disposition transitoire permet au titulaire d'un permis exclusif de recherche de stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industriel, demandé avant l'entrée en vigueur de cette loi, de pouvoir demander en priorité une concession de stockage de dioxyde de carbone dans les conditions prévues par la directive dans les mêmes conditions que s'il avait été titulaire d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

Cette disposition permet de lancer sans attendre les travaux de recherche pour les premiers projets français.

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