1. | Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :
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2. | « Section 5 |
3. | « Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone |
4. | « Art. L. 229-27. - Les opérations pilotes de recherche et de développement de formations géologiques aptes au stockage de flux composés majoritairement de dioxyde de carbone, notamment issus du captage des émissions d'installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les essais d'injection et de stockage de ces flux sont exclusivement régis par les dispositions de la présente section. |
5. | « Art. L. 229-28. - Les opérations pilotes mentionnées à l'article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code. |