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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 28 - Alinéa 44


41.

« 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ;

42.

« 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ;

43.

« 4° De ne pas communiquer le bilan d'exploitation prévu à l'article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l'autorité administrative.

44.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

45.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

46.

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

47.

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

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