41. | « 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ;
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42. | « 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ; |
43. | « 4° De ne pas communiquer le bilan d'exploitation prévu à l'article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l'autorité administrative. |
44. | « III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
45. | « Les peines encourues par les personnes morales sont : |
46. | « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
47. | « 2° Les peines mentionnées aux 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |