36. | « 5° D'enfreindre les obligations, prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel, édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ;
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37. | « 6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ; |
38. | « 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229-29. |
39. | « II. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait : |
40. | « 1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou toute autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ; |
41. | « 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ; |
42. | « 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ; |