35. | « 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229-36 ;
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36. | « 5° D'enfreindre les obligations, prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel, édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ; |
37. | « 6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ; |
38. | « 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229-29. |
39. | « II. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait : |
40. | « 1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou toute autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ; |
41. | « 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ; |