34. | « 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;
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35. | « 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229-36 ; |
36. | « 5° D'enfreindre les obligations, prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel, édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ; |
37. | « 6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ; |
38. | « 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229-29. |
39. | « II. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait : |
40. | « 1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou toute autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ; |