5. | « Art. L. 229-28. - Les opérations pilotes mentionnées à l'article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code.
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6. | « Art. L. 229-29. - Ces opérations font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. |
7. | « Les conditions posées par l'article L. 512-1, notamment celles relatives à la réalisation d'une étude de dangers par le demandeur, sont applicables à la délivrance de cette autorisation. |
8. | « Elle est délivrée après une enquête publique respectant les conditions fixées à l'article L. 123-1 et conduite selon la procédure prévue aux articles L. 123-2 à L. 123-19. |
9. | « Tout transfert ou cession de l'autorisation doit être préalablement autorisé par les mêmes autorités. |
10. | « Art. L. 229-30. - La réalisation de ces opérations, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture, jusqu'au donné acte prévu à l'article L. 229-36. |
11. | « Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par ces opérations. |