30. | « Art. L. 229-38. - Les infractions à la présente section sont recherchées et constatées par les agents habilités mentionnés à l'article 140 du code minier, dans les conditions prévues au même article.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
31. | « Art. L. 229-39. - I. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait : |
32. | « 1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l'autorisation prévue à l'article L. 229-28 ; |
33. | « 2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorisation en application de l'article L. 229-28 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code ; |
34. | « 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ; |
35. | « 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229-36 ; |
36. | « 5° D'enfreindre les obligations, prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel, édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ; |