20. | « L'accord donné par le propriétaire du sol ou le titulaire d'un titre minier n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d'injection et de stockage autorisées.
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21. | « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. |
22. | « Art. L. 229-34. - Les travaux de recherche de formations géologiques et les opérations d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sont soumis, sous l'autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet, dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80 et 84-1 à 90 du code minier et par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du présent code, sous réserve des adaptations nécessaires à leur application. |
23. | « Le titulaire de l'autorisation fournit chaque année un bilan d'exploitation aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire, aux frais du titulaire de l'autorisation, toute étude complémentaire et toute mesure qu'ils peuvent, le cas échéant, faire exécuter d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article 79 du code minier. |
24. | « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. |
25. | « Art. L. 229-35. - Le préfet du département concerné, à titre principal, par l'opération de stockage institue un comité local d'information et de concertation en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 du présent code. |
26. | « Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité sont supportés par le titulaire de l'autorisation. |