Le titre II comporte les dispositions applicables à l'ensemble des régimes et destinées à assurer la pérennité du système de retraite. Il est réparti en six chapitres relatifs respectivement aux âges d'ouverture du droit (articles 5 à 9), aux limites d'âge et à la retraite d'office (articles 10 à 15), aux limites d'âge des militaires (article 16), au maintien en activité dans la fonction publique (article 17), aux durées de services dans la fonction publique (articles 18 et 19) et aux dispositions spécifiques à certains statuts (article 20).
L'article 5 relève l'âge légal de départ à la retraite. Le système de retraite par répartition est aujourd'hui menacé sous l'effet du vieillissement démographique. La France comptera 18 millions de retraités en 2030, contre 15,5 millions aujourd'h...
Les articles 6 et 7 tirent les conséquences de l'article 5 dans le code de la sécurité sociale et dans le code rural et de la pêche maritime. Ces articles relèvent également l'âge auquel le taux plein est attribué automatiquement lorsque la durée ...
L'article 8 fixe les conditions dans lesquelles est relevé l'âge d'ouverture du droit à pension des fonctionnaires de la catégorie active qui bénéficient aujourd'hui d'un âge d'ouverture inférieur à soixante ans. Celui-ci évolue au même rythme que...
L'article 9 comporte des dispositions de coordination avec le relèvement de l'âge d'ouverture des droits des fonctionnaires de catégorie active prévu à l'article 8.
L'article 10 est une disposition de coordination qui neutralise l'effet du relèvement de l'âge sur le dispositif de mise à la retraite d'office par l'employeur. Ainsi, comme le prévoit aujourd'hui l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à ...
L'article 11 relève les limites d'âge des fonctionnaires de la catégorie sédentaire dans les mêmes conditions que l'âge du taux plein au régime général. En cohérence avec ces dispositions, l'article 12 procède à des modifications de coordination d...
En cohérence avec les dispositions de l'article 11, l'article 12 procède à des modifications de coordination dans la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
L'article 13 neutralise le relèvement de l'âge d'ouverture et de la limite d'âge prévu par la présente loi pour les fonctionnaires, notamment les infirmières, ayant opté pour les nouveaux corps et cadres d'emplois de la catégorie sédentaire dans l...
L'article 14 adapte le calendrier de relèvement des limites d'âges des fonctionnaires de la catégorie active selon la même logique que pour l'âge d'ouverture des droits.
L'article 15 relève les âges limite de versement des indemnités versées aux travailleurs privés d'emploi dans les mêmes conditions que les bornes d'âge en matière de retraite, afin de garantir la bonne articulation des deux dispositifs.
L'article 18 majore la durée minimale de services effectifs exigée pour la liquidation des pensions des agents de la catégorie active et des militaires de quatre mois par an à compter du 1er juillet 2011 et l'article 19 prévoit les dispositions de...
L'article 19 prévoit les dispositions de coordination avec l'article 18 dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.