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Réforme des retraites

Article 7 (Chapitre 2 - section 1 : Âge d'ouverture du droit)


Les articles 6 et 7 tirent les conséquences de l'article 5 dans le code de la sécurité sociale et dans le code rural et de la pêche maritime. Ces articles relèvent également l'âge auquel le taux plein est attribué automatiquement lorsque la durée d'assurance nécessaire n'est pas atteinte. Ce relèvement s'effectue dans les mêmes conditions que l'âge d'ouverture du droit, de façon également très progressive, et s'étalera donc jusqu'en 2023 (II et III).


1.

I. - L'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 732-18. - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. »

3.

II. - Aux articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « avant un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années ».

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