L'article 8 fixe les conditions dans lesquelles est relevé l'âge d'ouverture du droit à pension des fonctionnaires de la catégorie active qui bénéficient aujourd'hui d'un âge d'ouverture inférieur à soixante ans. Celui-ci évolue au même rythme que l'âge de droit commun mais les générations concernées diffèrent compte tenu du décalage de l'âge d'ouverture actuel par rapport à l'âge de droit commun : les premières générations concernées sont celles qui atteignent en 2011 l'âge d'ouverture anticipé actuellement applicable. L'article 9 comporte des dispositions de coordination avec le relèvement de l'âge d'ouverture des droits des fonctionnaires de catégorie active prévu à l'article 8.
1. | I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour les militaires dont la pension peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, cet âge est fixé :
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2. | 1° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ; |
3. | 2° À cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; |
4. | 3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; |
5. | 4° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961. |
6. | II. - Cet âge est fixé par décret de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite des âges mentionnés au I pour les assurés nés antérieurement aux dates mentionnées au même I. |