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Réforme des retraites

Article 9 (Chapitre 2 - section 1 : Âge d'ouverture du droit)


L'article 9 comporte des dispositions de coordination avec le relèvement de l'âge d'ouverture des droits des fonctionnaires de catégorie active prévu à l'article 8.


1.

I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :

2.

1° L'article L. 14 est ainsi modifié :

3.

a) Au II, les mots : « l'âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge de cinquante-deux ans » et les mots : « égale à cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « égale à cinquante-sept ans » ;

4.

b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

5.

2° Au 1° du I de l'article L. 24, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-sept ans » ;

6.

3° L'article L. 25 est ainsi modifié :

7.

a) Au 1°, les mots : « l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans » ;

8.

b) Au 2°, les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers de carrière » et les mots : « de cinquante ans » dans leurs deux occurrences sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans » ;

9.

c) Au 3°, les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers sous contrat » et les mots : « de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans ».

10.

II. - L'évolution des âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 8.

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