5. | 2° Au 1° du I de l'article L. 24, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-sept ans » ;
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6. | 3° L'article L. 25 est ainsi modifié : |
7. | a) Au 1°, les mots : « l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans » ; |
8. | b) Au 2°, les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers de carrière » et les mots : « de cinquante ans » dans leurs deux occurrences sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans » ; |
9. | c) Au 3°, les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers sous contrat » et les mots : « de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans ». |
10. | II. - L'évolution des âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 8. |