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Réforme des retraites

Article 9 - Alinéa 10


7.

a) Au 1°, les mots : « l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans » ;

8.

b) Au 2°, les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers de carrière » et les mots : « de cinquante ans » dans leurs deux occurrences sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans » ;

9.

c) Au 3°, les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers sous contrat » et les mots : « de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans ».

10.

II. - L'évolution des âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 8.

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