L'article 14 adapte le calendrier de relèvement des limites d'âges des fonctionnaires de la catégorie active selon la même logique que pour l'âge d'ouverture des droits.
1. | I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur version précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée :
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2. | 1° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ; |
3. | 2° À cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ; |
4. | 3° À soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; |
5. | 4° À soixante et un ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; |
6. | 5° À soixante-deux lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; |
7. | 6° À soixante-quatre ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959. |
8. | II. - La limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I du présent article nés antérieurement aux dates mentionnées aux alinéas 2 à 7 dudit I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes alinéas. |