5. | 4° À soixante et un ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;
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6. | 5° À soixante-deux lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; |
7. | 6° À soixante-quatre ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959. |
8. | II. - La limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I du présent article nés antérieurement aux dates mentionnées aux alinéas 2 à 7 dudit I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes alinéas. |