3. | 2° À cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ;
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4. | 3° À soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; |
5. | 4° À soixante et un ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; |
6. | 5° À soixante-deux lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; |
7. | 6° À soixante-quatre ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959. |
8. | II. - La limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I du présent article nés antérieurement aux dates mentionnées aux alinéas 2 à 7 dudit I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes alinéas. |