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Réforme des retraites

Article 13 (Chapitre 2 - section 2 : Limite d'âge et mise à la retraite d'office)


L'article 13 neutralise le relèvement de l'âge d'ouverture et de la limite d'âge prévu par la présente loi pour les fonctionnaires, notamment les infirmières, ayant opté pour les nouveaux corps et cadres d'emplois de la catégorie sédentaire dans le cadre de la réforme dite « Licence Master Doctorat ». Pour celles et ceux qui se seront engagés dans ce dispositif statutaire spécifique, qui entraîne un allongement de leur durée d'activité, il est proposé de ne pas y ajouter celui prévu par le présent projet de loi. Il s'agit ainsi de ne pas remettre en cause l'équilibre de la réforme en cours des statuts infirmiers et, en particulier, d'éviter qu'un cumul d'allongements de carrière ne dissuade les personnels concernés de tout prolongement d'activité au-delà de leur âge actuel de départ en retraite.


1.

L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux personnels mentionnés au III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans.

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