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Réforme des retraites

Article 11 (Chapitre 2 - section 2 : Limite d'âge et mise à la retraite d'office)


L'article 11 relève les limites d'âge des fonctionnaires de la catégorie sédentaire dans les mêmes conditions que l'âge du taux plein au régime général. En cohérence avec ces dispositions, l'article 12 procède à des modifications de coordination dans la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.


1.

I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la limite d'âge est de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur version précédant l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, cette limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.

2.

II. - Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d'âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge fixé au I.

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