La Commission examine, sur le rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, le projet de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 4332).
Mes chers collègues, pour tenir compte des délais qui nous sont impartis, le bureau de la Commission a décidé à l'unanimité que nous n'examinerions cet après-midi que les amendements du rapporteur général. Lundi, lors de la réunion que nous tiendrons en application de l'article 88, nous consacrerons à tous les autres amendements le temps qu'il faudra. Je remercie les groupes d'avoir accepté cette décision. Le bureau ayant autorisé le rapporteur général à s'en exonérer, celui-ci a déposé sept amendements, dont deux portent sur un même sujet : le Fonds de compensation pour la TVA. Je suggère que les autres amendements qui ont pu être déposés soient retirés ; nous les étudierons lundi.
La date limite de dépôt des amendements est fixée à vendredi, à dix-sept heures. Nous confirmez-vous que l'examen au titre de l'article 88 n'est pas limité dans le temps et que nous consacrerons aux amendements le temps nécessaire ?
Je vous confirme que tel est le sens de la décision unanime du bureau, que j'applique avec votre accord.
Nous examinons ce texte dans des conditions épouvantables ! Nul ici n'en est responsable – et d'ailleurs je crois savoir que d'autres que nous le déplorent –, mais je tenais à souligner le fait au nom du groupe SRC.
Nous nous sommes rangés à l'avis du bureau puisque notre groupe n'a déposé aucun amendement en vue de cette réunion, ce qui ne signifie pas qu'il en fera de même lors de l'examen au titre de l'article 88. Pour l'heure, je souhaite comme le président que les quelques amendements déposés soient retirés et que nous nous limitions à ceux du rapporteur général.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article premier : Dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises
La Commission examine l'amendement CF 4 du rapporteur général.
Des prélèvements sociaux distincts de la CSG sur les revenus du capital ont été créés ces dernières années. Ils portent sur la même assiette que la CSG : les revenus du patrimoine, plus-values comprises, et les produits de placement. Je précise que cette assiette n'est soumise à aucun abattement, à la différence de celle de la CSG sur les revenus d'activité, par exemple. Au lieu de majorer la CSG, nous proposons de majorer le prélèvement social, dont le collectif pour 2011 adopté en septembre dernier a porté le taux de 2,2 % à 3,4 %. Du point de vue des recettes, cela reviendrait au même mais la question délicate de la déductibilité ne se poserait plus.
Je suis tout à fait d'accord. Il faudra bien en finir un jour avec cette distinction incompréhensible entre CSG déductible et CSG non déductible. Lequel d'entre nous, d'ailleurs, serait capable d'expliquer à nos concitoyens cette différence, qui vient de ce qu'une partie de la CSG s'est substituée à des cotisations sociales déductibles ? Nous devrons donc unifier les deux, à produit constant naturellement, ce qui impliquera de réduire le taux – de 0,2 % environ – puisqu'en mettant fin à la déductibilité, on accroîtra le produit de l'impôt sur le revenu. Pourquoi ne pas le faire dès maintenant, monsieur le rapporteur général ?
La dernière augmentation du taux de CSG sur les revenus du patrimoine date de 2004 : le taux a alors été porté de 7,5 % à 8,2 %. La totalité de cette majoration a été rendue déductible, de sorte qu'aujourd'hui, sur les 8,2 %, 5,8 % sont déductibles et 2,4 % ne le sont pas. À l'époque, il avait été décidé – même si cela n'avait pas été écrit – que la CSG non déductible resterait plafonnée à 2,4 %. Le sujet est très sensible, si l'on en juge par les courriers que nous recevons à ce propos. Or, dans le texte qui nous est soumis, le Gouvernement prévoit d'augmenter le taux de CSG de deux points sans rendre ceux-ci déductibles. Je crois donc préférable de majorer de deux points, non la CSG, mais le prélèvement social qui, par définition, n'est pas déductible : la question de la déductibilité ne se posera donc plus. L'assiette et la majoration du taux étant identiques dans les deux cas, l'amendement ne modifie pas le rendement de la mesure.
Nous allons porter le taux des contributions de toute nature sur les revenus du patrimoine à 15,5 % au 1er juillet 2012. Si l'amendement est adopté, le taux se décomposera en 5,8 % de CSG déductibles, 2,4 % de CSG non déductibles, 5,4 % de prélèvement social non déductibles et 1,9 % d'autres contributions. Pourquoi ne pas pousser plus loin votre démarche, monsieur le rapporteur général ?
Parce que les délais qui nous sont impartis ne me le permettent malheureusement pas. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur de Courson : il faudrait unifier tout cela.
J'appelle au passage l'attention de certains de nos collègues sur ce taux très élevé de 15,5 % : cher monsieur Muet, vous qui ne cessez de nous dire que les revenus du capital devraient être imposés comme ceux du travail, convenez que nous faisons une grande partie du chemin !
M. de Courson a tout à fait raison de vouloir simplifier la CSG, mais cela aurait pour conséquence que nous aurions besoin de moins de fonctionnaires à Bercy !
Comment expliquer que la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette, destinée aux termes de l'article 1er à alimenter la Caisse nationale des allocations familiales, soit fixée à 6,7 % ? La hausse de 1,6 point de TVA correspond à une plus forte proportion du nouveau produit...
Cette question est complexe. Jusqu'à présent, étaient affectées à la sécurité sociale des fractions de TVA brute, sur les médicaments, les lunettes, le tabac, l'alcool, etc. Le montant indiqué ne correspondait donc pas au montant véritablement encaissé, du fait des dégrèvements et remboursements intervenus entre-temps. Le compte de concours financiers créé à l'article 1er recevra, lui, une fraction de TVA nette, de sorte qu'il versera à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOSS, le montant exact correspondant à la quote-part de 6,7 % de TVA nette transférée à la branche famille. Le mécanisme est comparable à celui du compte d'avances aux collectivités locales.
Le système sera donc beaucoup plus transparent qu'auparavant. Le pourcentage du produit net inscrit dans l'article 1er correspond aux 10,2 milliards attendus de la hausse de la TVA.
Pourquoi ne retrouve-t-on pas le pourcentage correspondant à 1,6 point d'augmentation du taux, sachant que les remboursements et dégrèvements portent sur le montant de TVA décaissé par celui qui en bénéficie ?
Le montant net de TVA affectée à la branche famille correspond bien au montant attendu de la hausse de 1,6 point.
On attend de cette hausse de la TVA, nous dit-on, 4 milliards d'euros à partir d'octobre 2012. Comment peut-elle rapporter 10 milliards sur l'année ?
En effet, on n'atteint pas 10 milliards sur l'année ; mais comme les charges baissent au moment où la TVA est prélevée, la dépense n'est pas non plus de 13 milliards sur l'année.
La part affectée correspondrait-elle à la hausse de 1,6 point corrigée des dégrèvements et remboursements ?
Aujourd'hui, on procède à des affectations de TVA brute, issues de trois assiettes différentes constituées au fil du temps : la TVA collectée par les grossistes en pharmacie et par les fournisseurs de tabac ; celle qui est collectée par les fabricants de lunettes et d'équipements médicaux, par les hôpitaux, les généralistes, les EHPAD et les sociétés d'ambulances ; et celle qui l'est par les producteurs d'alcools afin de compenser l'exonération des heures supplémentaires. C'est un véritable patchwork ! Ces affectations portent sur le produit brut alors que l'on perçoit de la TVA nette. Dans le nouveau système, l'ensemble du produit de TVA affecté, dont celui qui résultera de la hausse de 1,6 point, sera centralisé par le compte de concours financiers et résultera de quotes-parts de produit de TVA nette.
Le fait de tenir compte des remboursements et dégrèvements implique-t-il que le montant perçu par la sécurité sociale sera moins élevé ?
Non : la sécurité sociale touchera exactement le même montant ; elle n'est pas pénalisée. Il y a en revanche une nouveauté importante. Jusqu'à présent, on lui transférait généralement un panier de recettes en appliquant un principe de compensation : si les dépenses que ces recettes devaient financer évoluaient plus vite que prévu, on corrigeait les recettes. Ici, on transfère 1,6 point de TVA et 2 points de CSG en appliquant un principe, non de compensation, mais de suppression. On supprime les 5,4 % de cotisations patronales de la branche famille jusqu'à 2,1 SMIC bruts mensuels, et on les remplace par une autre fiscalité, sans mécanisme ultérieur de compensation : on crée une nouvelle recette. La logique est identique à celle qui a guidé le remplacement, en loi de financement pour 2011, du panier fiscal compensant les allègements « Fillon » par le transfert de recettes pérennes pour solde de tout compte. Cela ne devrait pas poser de problème : l'assiette des 5,4 % de cotisations famille était la masse salariale ; l'assiette nouvelle est la TVA, ou le prélèvement social, qui devrait évoluer de la même manière. Les conséquences du dispositif feront en tout état de cause l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement en 2013, puis en 2014.
On parle de la sécurité sociale, mais c'est l'ACOSS qui bénéficiera des ressources. En outre, cette ressource affectée à l'ACOSS se substituera aux 5,4 % de cotisations patronales destinées à la branche famille. Pensez-vous vraiment que la suppression de 5,4 % de cotisations famille contribuera à accroître notre compétitivité et à éviter les délocalisations ?
Mes chers collègues, votre curiosité est légitime, mais soyez compréhensifs envers Gilles Carrez, qui ne pourra répondre à toutes vos questions puisqu'il n'a pris connaissance du texte que le week-end dernier, de surcroît dans une version non définitive. D'autre part, peut-être certaines de vos interrogations seront-elles balayées par une lecture attentive du projet de loi.
Je suggère que, comme le bureau de la Commission l'a décidé, nous nous en tenions aux amendements que le rapporteur général peut nous présenter, renvoyant à lundi ses explications techniques sur le texte. Quant au débat politique, nous l'aurons dans l'hémicycle.
La Commission adopte l'amendement CF 4.
Elle examine ensuite l'amendement CF 5 du rapporteur général.
Il s'agit de corriger le taux de remboursement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), comme on l'a fait jusqu'à présent à chaque modification du taux normal de TVA.
Je ne vous cache pas que le Gouvernement est tout à fait opposé à cet amendement, pour deux raisons. Premièrement, fait-il valoir, les dépenses d'investissement des collectivités locales sont assujetties non seulement au taux normal de TVA, mais aussi au taux réduit. À cela, je répondrai que tel est le cas depuis vingt ans : le FCTVA a été conçu à partir du taux normal alors même qu'à l'époque, quelques-uns des investissements des collectivités étaient déjà assujettis au taux réduit. Deuxièmement, comme les prix – ceux des travaux de voirie ou dans le bâtiment, par exemple – n'augmenteront pas, voire diminueront, le Gouvernement estime que l'augmentation du taux de remboursement du FCTVA serait injuste pour l'État. À cela, je répondrai qu'il s'agit d'une question de principe : en remettant en cause ce taux, on remettrait en cause la notion même de remboursement. Mais Bercy a toujours considéré le FCTVA comme une subvention. C'est ainsi que nous avons dû livrer une dure bataille lorsque l'enveloppe normée a été définie il y a quelques années – mais nous l'avons gagnée, puisque l'on n'y a pas intégré le FCTVA.
J'ajoute que les dépenses de fonctionnement, qui sont importantes, ne sont pas concernées par le remboursement. Une hausse des prix des fluides, par exemple, ne serait donc pas compensée.
Enfin, l'employeur collectivité locale ne bénéficiera pas de la suppression des 5,4 % de cotisations patronales. En effet, le champ est celui des exonérations Fillon, qui exclut les trois fonctions publiques et les agents publics des entreprises et établissements publics.
Nos budgets d'investissement sont déjà en baisse de 10 à 15 %. Se rend-on compte à Bercy de l'impact sur l'activité économique ? Les chefs d'entreprise se demandent ce qu'ils vont devenir : l'investissement des collectivités représente 70 % de l'investissement public ! Je tiens donc à remercier le rapporteur général pour son amendement.
Le rapporteur général a politiquement raison, mais juridiquement tort.
Il a juridiquement tort parce qu'on ne peut pas présenter le FCTVA comme l'outil d'un remboursement de TVA : le taux n'est pas de 19,6 %, car on a sorti de l'assiette de nombreux éléments et l'on en déduit ensuite les dotations des établissements publics.
Mais il a politiquement raison de rappeler qu'on ne peut pas augmenter le taux de TVA, sans faire bénéficier les collectivités territoriales de l'abattement de cotisations, et ne pas remonter le taux de remboursement.
Vous avez raison : il ne s'agit pas d'un remboursement, et je comprends bien la position du ministère des finances sur ce sujet. Je rappelle, en particulier, qu'il n'y a pas de remboursement pour les dépenses de fonctionnement.
Je comprends aussi que le Gouvernement souhaite un effort des collectivités locales, dès lors qu'on en demande un à l'État et à la Sécurité sociale, mais il me semble que cet effort ne doit pas porter sur l'investissement. Ne pourrait-on pas envisager une hausse du FCTVA, conformément à la logique qui a prévalu depuis sa création, mais en la compensant par un effort sur le fonctionnement ? Ce serait beaucoup plus sain.
Je n'arrive pas à comprendre la démarche de notre rapporteur général. Lorsqu'il y a eu relèvement du taux de TVA par le passé, en 1995 par exemple, l'État en a bénéficié. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui : l'augmentation de la TVA servira, non à augmenter les recettes de l'État, mais à compenser des baisses de charges en faveur de la compétitivité des entreprises et de l'emploi. Dès lors, comment justifier cette mesure en faveur des collectivités territoriales ?
Le taux de compensation est forfaitaire : il a certes évolué, mais il n'a jamais été égal au taux normal de la TVA. Est-ce parce que ce forfait prend en compte l'existence d'un taux majoré et d'un taux minoré, au prorata, ou bien ne considère-t-on malgré tout que le taux de 19,6 % ?
Dans la situation actuelle, on peut effectivement se demander s'il est légitime que les collectivités demandent à bénéficier de la réforme dans les mêmes conditions que les entreprises ou, pour reprendre la question dans les termes où la pose Marie-Christine Dalloz, s'il est normal qu'elles obtiennent une augmentation de leurs remboursements alors que l'État ne gagne strictement rien à l'augmentation du taux de TVA.
Je précise, tout d'abord, que le relèvement du taux de remboursement de FCTVA que je propose est gagé pour l'État – c'est l'objet des deux amendements suivants. Il est hors de question de faire perdre des ressources à l'État.
Pourquoi le taux de remboursement est-il d'environ 15 %, alors que le taux normal de TVA est aujourd'hui de 19,6 % ? C'est qu'à l'origine, entre 1,1 et 1,5 point était affecté à l'Union européenne, contre 0,3 point aujourd'hui, et qu'on a maintenu l'écart depuis. Actuellement, on part du taux normal moins 1,1 point, puis on effectue un calcul « en dedans » à partir des prix TTC.
La décision de lier évolution du taux normal de TVA et évolution de la compensation de TVA est acquise depuis une trentaine d'années. Lorsqu'en 1995, on a porté le taux normal de 18,6 à 20,6 %, on a appliqué une correction correspondant très exactement à cette majoration de deux points. La situation est-elle différente aujourd'hui, parce que la recette ne bénéficiera pas au budget de l'État, mais à la sécurité sociale ? La réponse est clairement négative : il s'agissait déjà, en 1995, de compenser pour la sécurité sociale une baisse de charges – la « ristourne dégressive Juppé ». Quand la TVA a été ramenée à 19,6 %, en 2000, on a réduit le taux de remboursement du FCTVA.
À supposer que la « TVA compétitivité » ou « TVA emploi » prospère et que la moitié du produit de la TVA soit affectée à la protection sociale dans dix ans, le taux de remboursement serait divisé par deux si l'on suivait le raisonnement du Gouvernement. Or c'est inacceptable. Nous sommes tenus par une décision de principe.
La Commission adopte l'amendement CF 5.
Puis la Commission examine l'amendement CF 6 du rapporteur général.
Nous en venons au gage que j'annonçais il y a un instant.
Je rappelle, tout d'abord, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a annualisé les exonérations dites « Fillon », qui sont dégressives entre 1 et 1,6 SMIC : plus on se rapproche du SMIC mensuel, plus on en bénéficie. Une entreprise rémunérant ses salariés au SMIC et versant un treizième et un quatorzième mois bénéficiait initialement d'une exonération à taux plein, contrairement à une entreprise les payant 1,16 SMIC, cela à masse salariale identique. L'annualisation visait à remédier à cette différence de traitement, et elle a permis une économie de deux milliards d'euros.
La réforme de l'assiette des cotisations familiales à compter du 1eroctobre prochain conduira à réaliser deux calculs : le premier sur neuf mois, le second sur les trois mois restants au cours desquels, en général, sont versés les éléments de rémunération annualisés. Il en résultera une économie d'exonération sur ces trois derniers mois très inférieure à la perte subie sur les neuf premiers mois : on peut estimer la différence à environ 500 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, même si cette recette n'est que ponctuelle.
J'ajoute que l'impact sur le FCTVA ne sera effectif, pour l'essentiel, qu'en 2014 : seules les communautés d'agglomération et de communes bénéficient d'un remboursement dans un délai de trois mois ; quant aux collectivités ayant signé des « contrats d'engagement » avec l'État dans le cadre du plan de relance, elles sont désormais remboursées au cours de l'année n+1 au lieu de l'année n+2. En moyenne, les finances des collectivités ne seront donc que très peu concernées en 2013 par une hausse applicable au 1er octobre2012.
Par cet amendement, je vous propose de réaliser tout de suite une économie de l'ordre de 500 millions d'euros, que l'on provisionnera dans les comptes de l'État – c'est l'objet d'un autre amendement – et qui permettra de faire face le temps de pourvoir à la « soudure ».
Je comprends le souhait du rapporteur général de trouver un gage pour son amendement en faveur des collectivités, mais il est regrettable que ce soit aux dépens des entreprises bénéficiant actuellement des dispositions « Fillon ».
Il s'agit d'empêcher un pur effet d'aubaine, résultant des modalités particulières de rémunération de certaines entreprises. Elles ne paieront pas davantage.
D'où viennent alors les 500 millions d'euros évoqués par le rapporteur général ? On va réduire un avantage, alors que l'objectif avec cet article est d'alléger les charges pesant sur les entreprises de main-d'oeuvre.
Les avantages actuels sont intégralement conservés : l'amendement tend seulement à éviter qu'ils n'augmentent.
La Commission adopte l'amendement CF 6.
Puis elle en vient à l'amendement CF 7 du rapporteur général.
L'amendement concerne un problème que nous avons déjà rencontré avec les bailleurs sociaux lorsque le taux de TVA est passé de 5,5 % à 7 % pour le logement social. Dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), dont les paiements sont étalés dans le temps, on considère que la livraison – qui est le fait générateur en matière de TVA – se fait par tranches successives correspondant au paiement des acomptes. Par conséquent, tous les paiements intervenant après le 1er octobre prochain seraient taxés au taux de 21,2 %. Or les promoteurs se sont prémunis contre ce risque, car les contrats laissent une hausse éventuelle de TVA à la charge des acquéreurs. Ceux-ci vont donc se trouver en difficulté, car cela va bouleverser le plan de financement arrêté lors de la signature.
Je suis tout à fait d'accord, mais le problème ne concerne pas que les VEFA. On croyait que l'augmentation de la TVA ne serait pas à la charge du vendeur dans le cadre des contrats TTC, que la livraison soit fractionnée ou non. Or c'est ce qui s'est passé. Ne faudrait-il donc pas généraliser le dispositif que vous nous proposez ?
Le problème n'est pas le même que celui que nous avons rencontré à propos de la disposition du collectif de fin d'année : celle-ci s'appliquait au 1er janvier alors que la hausse de la TVA ne sera effective qu'au 1er octobre, de sorte que, dans la plupart des cas, les vendeurs auront tout le temps de procéder à un ajustement. Seules les VEFA soulèvent une vraie difficulté.
Il y a d'autres contrats dont la durée d'exécution est supérieure à six mois. Il faudrait compléter le dispositif.
Si vous le souhaitez, nous pourrons revenir sur cette question dans le cadre de l'article 88.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CF 8 du rapporteur général.
Cet amendement vise à affecter à l'État les 500 millions d'euros que j'évoquais tout à l'heure.
La Commission adopte l'amendement.
M. Louis Giscard d'Estaing, vice-président de la Commission, remplace le président Jérôme Cahuzac à la présidence de la séance.
Pour faciliter le travail du rapporteur général, le bureau de la Commission a souhaité que nous évoquions dès maintenant les diverses questions que nous comptons soulever à propos de ce collectif. J'appelle, pour ma part, votre attention sur le fait que l'article 1er concerne seulement le travail salarié : tous les indépendants sont exclus du dispositif. Sauf exception, aucun problème de compétitivité ne se pose pour les professions libérales ; il est en de même pour les commerçants, hormis les frontaliers ; les artisans exportent également très peu ; en revanche, il y a un vrai problème pour les indépendants agricoles.
Dans cette branche, les deux tiers du travail sont réalisés par des travailleurs indépendants, et un tiers par des salariés – ceux des exploitants ou des coopératives. Le secteur des fruits et légumes, par exemple, n'est plus du tout compétitif : il ne parvient plus à exporter et nous importons même de plus en plus. Je vous proposerai donc un amendement étendant le bénéfice de la mesure au-delà des salariés. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a évalué le coût à environ 260 millions d'euros. Pour le gager, je vous proposerai de porter la CSG de 2 à 2,2 %.
Cela pourrait poser un problème d'égalité devant l'impôt : la distinction entre les indépendants agricoles, qui seraient soumis à la concurrence, et les autres, qui ne le seraient pas, est extrêmement fragile. Il conviendrait donc de considérer la question des indépendants dans son ensemble.
Certains indépendants, les agriculteurs, les artisans ou les commerçants, touchent une rémunération proche du SMIC sur laquelle ils paieront demain des cotisations patronales de 5,4 %, alors que tous les employeurs des salariés en seront exonérés jusqu'à 2,1 SMIC.
Comme beaucoup ont le choix entre une exploitation en nom propre et la création d'une société, cette dernière solution sera de plus en plus privilégiée et il y aura une distorsion stupide de concurrence.
Dans ces conditions, il serait plus logique que l'ensemble des travailleurs indépendants bénéficie de la mesure prévue : il doit y avoir exonération de cotisations à la branche famille en deçà de 2,1 SMIC, que l'activité soit salariée ou indépendante.
Il faudrait savoir si l'objectif est l'amélioration de la compétitivité ou la baisse des charges, car ce n'est pas tout à fait le même débat. Dans la première hypothèse, il faut s'intéresser d'abord à ceux qui exportent ou qui sont affectés par l'arrivée de productions étrangères. Or ce n'est pas le cas des artisans et des professions libérales.
S'agissant des agriculteurs, je ne suis pas d'accord avec Charles de Courson. Il y a dans son département, par exemple, une forte valeur ajoutée sur les céréales : on exporte et il y a des marges dans cette filière. Il en est de même pour les fruits exportés. Quant au secteur des légumes, le cas général n'est pas celui de Bonduelle. Ne mélangeons pas tout !
La mesure proposée par le Gouvernement aura un effet extrêmement positif pour les salariés agricoles : elle apporte une réponse au défi posé, depuis plus de dix ans, par le développement du salariat dans ce secteur. Beaucoup d'exploitants hésitent, pour diverses raisons, à recruter des salariés alors que c'est une solution intéressante du point de vue financier et pour la société rurale et agricole dans son ensemble.
En ce qui concerne les non salariés agricoles, la principale question est celle du financement de leur régime et de l'élargissement de l'assiette.
Henri Emmanuelli demande s'il est question de la compétitivité ou de l'emploi. Or il n'y a pas lieu de séparer ces deux aspects : l'emploi est gagnant quand on améliore la compétitivité et, inversement, quand on perd des marchés, on perd des emplois.
La remarque de M. de Courson est judicieuse car le marché agricole est un marché mondial, où la différence se fait sur des écarts d'un centime. La distinction entre les indépendants qui exportent et ceux qui n'exportent pas est d'autant moins pertinente en l'espèce que certains des bénéficiaires de ces mesures en faveur de la compétitivité exportent eux-mêmes très peu. La vraie question est de savoir s'il faut ou non étendre au monde agricole une amélioration limitée mais réelle. Il est un peu tard pour la poser, mais nous ne pourrons longtemps l'éluder.
Sur ces sujets, vous pourrez déposer des amendements en vue de la réunion qui se tiendra au titre de l'article 88.
La mesure tend à soutenir à la fois l'emploi, en améliorant le dispositif Fillon, et la compétitivité, puisqu'elle concerne les salariés d'entreprises exportatrices. Vous voulez y ajouter une autre dimension : le soutien au pouvoir d'achat des indépendants, au prétexte qu'ils exportent. L'argument ne tient pas. Dans l'agriculture, presque tous les indépendants qui exportent ont des salariés et bénéficieront à ce titre de la baisse de charges. Nous y consacrons 240 millions dans le cadre du dispositif Reynès, qui s'ajoute au dispositif Fillon. De plus, en supprimant les 5,4 % de cotisations patronales pour les salariés qui bénéficient de ce dernier, nous employons 200 millions à faire baisser le coût du travail des salariés agricoles. Inutile d'aller plus loin. La grande majorité des exportateurs de porcs, de poulets ou d'oeufs profiteront déjà d'aides substantielles, à travers leurs salariés.
La réponse ne me satisfait pas. Le dispositif Reynès ne s'applique qu'aux salariés des agriculteurs ; or 90 % des agriculteurs n'en emploient aucun. Les producteurs de volailles, qui exportent 100 % de leur production vers des marchés extra-européens très concurrentiels, seront exclus de l'aide à la compétitivité, qui devrait les concerner au premier chef.
Les grandes maisons qui exportent le cognac ou le champagne bénéficieront de la mesure via leurs salariés, mais pas le récoltant-manipulant, qui touche à peine le SMIC et exporte 97 % de sa production. On constatera la même aberration dans la filière des fruits et légumes, où les exportations s'effondrent tandis que les importations explosent, signe d'une crise de la compétitivité.
Nous consacrons 240 millions à soutenir la compétitivité dans l'agriculture, mais, en 2010, l'industrie agroalimentaire française était au deuxième rang derrière l'Allemagne, et elle est repassée au premier rang de l'Union européenne en 2011.
La mesure aggravera les inégalités entre les grandes entreprises, qui en bénéficieront, et les indépendants, qui en seront exclus. Autant dire qu'elle constitue un facteur de concurrence déloyale entre les plus petits exploitants et ceux qui appartiennent aux grands réseaux.
L'argument de la concurrence internationale n'est pas recevable. Allez-vous aussi citer le cas de l'avocat français en concurrence avec un confrère de Bruxelles sur un dossier qui a trait à la fiscalité internationale ?
La Commission adopte l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 : Création d'une taxe sur les transactions financières
La Commission examine l'amendement CF 9 du rapporteur général.
En décembre dernier, nous avons adopté un dispositif permettant de mieux taxer les cessions de titres. Nous avions prévu d'y revenir dans le cadre de la dissension sur la taxation des transactions financières. Avec le rapporteur général, je vous propose un dispositif visant à éviter une double imposition pour les cessions de titres des entreprises cotées, en adaptant le barème que nous avons voté en loi de finances pour 2012.
Par construction, les droits d'enregistrement ne concernent que les opérations enregistrées, ce qui n'est pas le cas des cessions d'actions sur les marchés boursiers, que nous proposons de taxer à 0,1 %.
On voit mal pourquoi le Gouvernement reviendrait sur le dispositif voté en décembre dernier. Certes, la nouvelle taxe concerne les ventes de gré à gré. Celles-ci auraient donc été soumises à double imposition. L'amendement CF 9 évite ce risque en instaurant un abattement sur le barème des droits d'enregistrement à hauteur du taux de la taxe sur les transactions financières.
Pour les titres des sociétés cotées échangés sur les marchés, le seul moyen qu'a trouvé le Gouvernement d'appliquer la taxe sur les transactions financières est, faute d'un liquidateur ou d'un collecteur, de la faire payer lors du règlement-livraison. L'idéal aurait été de la percevoir lors de l'émission de l'ordre, afin de mieux taxer la spéculation, mais puisque aucun organisme ne recense l'ensemble des ordres, le règlement-livraison est en définitive une bonne solution, l'obligation de compensation permettant d'organiser la taxation.
Pour le non-coté, la taxation s'effectue lors de l'enregistrement des cessions, qui est obligatoire. La nouvelle taxe ne s'applique pas.
Enfin, pour les cessions de gré à gré des actions de sociétés cotées, il faut un dispositif qui évite la double taxation. C'est le sens de l'amendement.
En somme, l'amendement rétablit les cinq derniers alinéas du II de l'article 726 du code général des impôts, contrairement à ce que prévoit le texte du Gouvernement, et modifie le I.
Une société cotée n'aura pas de mal à contourner la taxation sur les transactions financières. Selon Paris Europlace, sur 736 entreprises cotées sur la place de Paris, 160 seulement sont capitalisées en bourse pour plus d'un milliard d'euros, ce qui les fait entrer dans le champ d'application de la taxe. Pour s'en exempter, elles n'auront qu'à délocaliser leur siège ou à sortir de la cote, en opérant une offre publique de retrait. Ainsi les actions d'une société comme EADS ne seront pas soumises à la taxe, puisque son siège social est aux Pays-Bas.
Ne faut-il pas exclure du dispositif les actions achetées par les entreprises pour leurs salariés ?
J'avais pensé à exonérer l'épargne salariale, ainsi que les plans d'épargne retraite, mais si l'on ouvre cette porte à l'assurance-vie, tout le monde cherchera à s'y engouffrer, ce qui réduira mécaniquement l'assiette de la taxe.
La Commission adopte l'amendement CF 9.
Elle adopte ensuite l'article 2 ainsi modifié.
Après l'article 2 :
Lundi, je ne pourrai pas assister à la réunion de la Commission. Je laisserai donc à Jérôme Chartier, qui le cosignera, le soin de défendre l'amendement CF 3, mais j'aimerais en dire un mot ce soir.
Cet amendement vise à ouvrir aux sociétés non cotées la faculté, offerte aux sociétés cotées, de racheter leurs propres actions. Cette disposition, votée en séance avec l'avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement, a été invalidée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme, au motif qu'elle ne comportait pas de dispositif fiscal nouveau. Nous proposons de la réintroduire en précisant que les rachats d'actions seront soumis à des droits d'enregistrement, en vertu de l'article 726 du code général des impôts, ce qui lève l'objection du Conseil et va dans le sens de la taxation des transactions financières.
L'amendement CF 3 est retiré.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 3 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois
La Commission adopte l'article 3 sans modification.
Puis elle adopte la première partie du projet de loi de finances rectificative ainsi modifiée.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012 – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 4 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits
La Commission adopte l'article 4 sans modification.
Article 5 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits
La Commission adopte l'article 5 sans modification.
Article 6 : Lutte contre la fraude fiscale
La Commission adopte l'article 6 sans modification.
Article 7 : Renforcement des sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale
La Commission adopte l'article 7 sans modification.
Article 8 : Modification des taux de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et du quota d'alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés
La Commission adopte l'article 8 sans modification.
Après l'article 8 :
L'amendement CF 2 rectifié de M. Jean-Yves Cousin sera redéposé en vue de la réunion qui se tiendra au titre de l'article 88.
L'amendement CF 2 est retiré.
II. – AUTRES MESURES
Article 9 : Relèvement du plafond des prêts accordés par la France au Fonds monétaire international
La Commission adopte l'article 9 sans modification.
Article additionnel après l'article 9 : Information du Parlement sur la mise en oeuvre du mécanisme européen de stabilité
La Commission examine l'amendement CF 10 du rapporteur général.
Je souhaite que la Commission adopte l'amendement afin que le Parlement puisse être informé des effets des engagements qu'a pris notre pays dans le cadre du mécanisme européen de stabilité. Les montants en jeu sont considérables. Même limités aux deux premières tranches de versement, les 6,5 milliards inscrits en crédits de paiement dégradent, sinon le déficit public tel que le définissent les accords de Maastricht, du moins notre déficit budgétaire.
C'est ce que prétend le Gouvernement, mais est-ce exact ? Une fraction de la partie provisionnée creusera le déficit tel que le définissent les accords de Maastricht !
Par ailleurs, dès lors que nous avons consenti, pour un montant total de 16 milliards, des prêts directs ou garantis à la Grèce, au Portugal et à l'Irlande, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de dotations pour provisions, pour éviter le désastre qui se produit inévitablement quand on attend trop longtemps ? La Cour des comptes pourrait d'ailleurs nous rappeler à l'ordre, auquel cas les actifs non provisionnés seraient comptabilisés comme déficits au sens « maastrichtien ».
L'abandon de créances grecques – dans une proportion de plus de 50 % – ne porte que sur les créances privées. Le cas des créances publiques est redoutable, car il implique non seulement les États mais la Banque centrale européenne. Il n'est guère possible de considérer comme non remboursables les créances publiques consenties en premier chef par la BCE ou directement par les États.
C'est surtout une question de principe. À ma connaissance, les autres États qui ont prêté à la Grèce n'ont pas provisionné les sommes. Cela dit, quand, en janvier 2010, Mme Lagarde était venue expliquer à la Commission des finances que l'État pouvait prêter à la Grèce, car la créance, étant prioritaire, serait remboursée, vous aviez déjà suggéré, monsieur de Courson, de procéder à une restructuration de la dette comme cela avait été fait pour l'Argentine.
Dans le même traité, la France s'engage aussi, en cas de besoin, à verser jusqu'à 80 milliards pour sauver des États. Or aucune disposition législative n'est destinée à garantir cette somme. Puisque le temps presse, pourquoi ne pas déposer un amendement de ratification du traité ?
Nous examinerons le 21 février en séance publique le projet de ratification du traité sur le mécanisme européen de stabilité.
Pourquoi attendre ? J'ai déjà déposé un amendement tendant à ratifier un traité qui avait été signé dix ans plus tôt. M. Balladur, président de la Commission des affaires étrangères, était un peu surpris, mais il m'a confirmé que la procédure était recevable. Nous avons voté l'amendement aussitôt.
Il est important d'aller vite car, dans le traité, les États s'engagent à apporter, en cas de besoin, des sommes considérables. Or aucun ministre ne peut en disposer sans faire voter au préalable un collectif.
Le texte mélange déjà des mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale, à l'apprentissage, à la taxation des transactions financières et à la TVA… N'y ajoutons pas, en plus, la ratification du traité !
Le projet de convention entre les vingt-cinq États de l'Union préconise la libération d'un capital de 80 milliards, la part de la France s'établissant à 20,3 %, soit à un peu plus de 16 milliards. Il est prévu que notre pays verse 20 % de cette somme à la signature de l'accord, par conséquent de manière imminente, puis le reste par tranches annuelles de 20 %. Or l'ouverture en autorisations d'engagement porte, non sur 16, mais sur 6,5 milliards, ce qui ne correspond qu'aux deux premières tranches. Les trois autres ne devraient-elles pas elles aussi faire l'objet d'autorisations d'engagement ?
L'ouverture en autorisations d'engagement porte bien sur 16 milliards et, en crédits de paiement, sur les 6,5 milliards des deux premières tranches.
La Commission adopte l'amendement CF 10.
Elle adopte ensuite l'ensemble du projet de loi de finances rectificative ainsi modifié.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (1)
Amendement n° CF 2 rect présenté par M. François Scellier
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :
L'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « zones urbaines » sont insérés les mots : « ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, » et après les mots : « plan local d'urbanisme » sont insérés les mots : « , ou un document d'urbanisme en tenant lieu, ».
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque ces terrains sont situés dans une zone définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, cette majoration est fixée, à partir du 1er janvier 2014, à 5 euros par mètre carré puis à 10 euros du mètre carré à partir du 1er janvier 2016. Cette majoration s'applique de plein droit. Son produit revient à l'autorité compétente pour la réalisation du plan local d'urbanisme.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d'urbanisme peut délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire. Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d'urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l'habitat.»
3° Au troisième alinéa, les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 200 mètres carrés ».
4° Au cinquième alinéa, la référence : « quatrième » est remplacée par la référence : « sixième ».
Amendement n° CF 3 présenté par M. Nicolas Forissier
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :
I.– Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 225-209-1, il est inséré un article L. 225-209-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-209-2.– Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :
« – dans l'année de leur rachat, aux bénéficiaires d'une opération mentionnée à l'article L. 225-208 du présent code ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;
« – dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d'actifs acquis par la société dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ;
« – dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l'intention de les acquérir à l'occasion d'une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.
« Le nombre d'actions acquises par la société ne peut excéder :
« – 10 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d'une opération prévue aux deuxième ou quatrième alinéas du présent article ;
« – 5 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d'une opération prévue au troisième alinéa.
« L'assemblée générale ordinaire précise les finalités de l'opération. Elle définit le nombre maximal d'actions dont elle autorise l'acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder douze mois.
« Le prix des actions rachetées est acquitté au moyen d'un prélèvement sur les réserves dont l'assemblée générale a la disposition en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 232-11 du présent code.
« À défaut d'avoir été utilisées pour l'une des finalités et dans les délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, les actions rachetées sont annulées de plein droit.
« L'assemblée générale ordinaire statue au vu d'un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d'acquisition.
« Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée, ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d'évaluation de l'expert indépendant communiqué à l'assemblée générale.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l'effet de les réaliser. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
« Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.
« Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
« Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa, les actions rachetées mais non utilisées peuvent, sur décision de l'assemblée générale ordinaire, être utilisées pour une autre des finalités prévues au présent article.
« En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l'égalité des actionnaires. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-209 est supprimé ;
3° Aux premier et second alinéas de l'article L. 225-211 et au premier alinéa de l'article L. 225-213, la référence : « et L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « à L. 225-209-2 » ;
4° À l'article L. 225-214, après la première occurrence du mot : « à », est insérée la référence : « L. 225-209-1 et ».
II.– Le sixième alinéa du II de l'article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exception des rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce ».
Amendement n° CF 4 présenté par M. Gilles Carrez
ARTICLE PREMIER
I.– Substituer aux alinéas 22 à 25 les quatre alinéas suivants :
« C.– L'article L. 245-16 est ainsi modifié :
« 1° Au I, le taux : « 3,4% » est remplacé par le taux « 5,4 % » ;
« 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. ».
II.– En conséquence, à l'alinéa 66, substituer aux mots : « contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 », les mots : « prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ».
Amendement n° CF 5 présenté par M. Gilles Carrez
ARTICLE PREMIER
I.– Après l'alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis.– À compter du 1er octobre 2012, le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,758 % pour les dépenses éligibles réalisées en 2012 et à 16,586 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter de 2013 ».
II.– Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X.– La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° CF 6 présenté par M. Gilles Carrez
ARTICLE PREMIER
Substituer à la dernière phrase de l'alinéa 68 les deux phrases suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction mentionnée à cet article est calculée en 2012 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année. Pour chacun de ces calculs, le rapport mentionné au III de l'article L. 241-13 précité est déterminé au regard, d'une part, de la rémunération annuelle totale du salarié répartie entre les deux périodes au prorata de la répartition entre elles de la durée de travail totale du salarié sur l'année et, d'autre part, du salaire minimum de croissance calculé pour chacune des périodes sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. »
Amendement n° CF 7 présenté par M. Gilles Carrez
ARTICLE PREMIER
Compléter l'alinéa 73 par la phrase suivante :
« Toutefois, les sommes réclamées par le constructeur dans le cas d'un contrat de vente d'immeuble à construire restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % lorsque ce contrat a été signé avant le 9 février 2012 ».
Amendement n° CF 8 présenté par M. Gilles Carrez
ARTICLE PREMIER
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XI.– Il est institué au profit de l'État un prélèvement de 500 millions d'euros sur les recettes des régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allègement général de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
« Ce prélèvement est versé le 31 décembre 2012.
« Sa répartition entre les régimes et caisses mentionnés au premier alinéa est faite au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de déterminer la répartition mentionnée à l'alinéa précédent, de centraliser le produit du prélèvement et d'en assurer le versement à l'État.
« XII.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° CF 9 présenté par MM. Gilles Carrez et Jérôme Chartier
ARTICLE 2
Substituer aux alinéas 42 à 44 les deux alinéas suivants :
« E.– À compter du 1er août 2012, le 1° du I de l'article 726 est ainsi rédigé :
« 1° À 0,65 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,4 % pour la fraction comprise entre 200 000 euros et 500 000 000 euros et 0,15 % pour la fraction excédant 500 000 000 euros : ».
Amendement n° CF 10 présenté par M. Gilles Carrez
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement transmet aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances la synthèse trimestrielle de la situation financière du mécanisme européen de stabilité ainsi que le compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations, prévus à l'article 27 du traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 30 janvier 2012.
« Lorsque le conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité adopte une décision relevant du d), du f), du h) et du i) du 5. de l'article 5 du traité mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'économie en informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargée des finances. »
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mercredi 8 février 2012 à 17 h 15
Présents. - M. Jean-Marie Binetruy, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Olivier Carré, M. Yves Censi, M. Jérôme Chartier, M. Charles de Courson, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Richard Dell'Agnola, M. Jean-Louis Dumont, M. Christian Eckert, M. Henri Emmanuelli, M. Nicolas Forissier, M. Marc Francina, M. Daniel Garrigue, M. Louis Giscard d'Estaing, M. Marc Goua, M. François Goulard, Mme Pascale Gruny, M. Laurent Hénart, M. Jean Launay, M. Marc Le Fur, M. Victorin Lurel, M. Richard Mallié, M. Jean-Claude Mathis, M. Gérard Menuel, M. Pierre-Alain Muet, M. Henri Nayrou, M. Camille de Rocca Serra, M. François Scellier, Mme Isabelle Vasseur, M. Michel Vergnier, M. Philippe Vigier
Excusés. - M. Dominique Baert, M. Alain Claeys, M. Michel Diefenbacher, M. Patrice Martin-Lalande
Assistaient également à la réunion. - M. Jean-Patrick Gille, Mme Annick Le Loch, M. Michel Piron, M. Pascal Terrasse, M. Yves Vandewalle
1() La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.