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Commission des affaires économiques

Séance du 26 mai 2010 à 10h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • marge
  • tarif
  • électricité

La séance

Source

La commission a poursuivi l'examen du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) (n° 2451) sur le rapport de M. Jean-Claude Lenoir.

PermalienPhoto de Patrick Ollier

Je donne la parole à M. François Brottes pour un rappel au règlement.

PermalienPhoto de François Brottes

Je voudrais, à la suite des débats un peu vifs qui m'ont opposé hier à notre rapporteur à propos de la loi de février 2000, lui rappeler quelle était alors la position de son groupe : « Au lieu d'accepter ce principe européen de concurrence, au lieu d'accepter de voir que dans ce secteur économique de l'électricité comme dans tous les autres, tout est en train de changer autour de nous, vous avez cherché – il s'adresse à la gauche – par tous les artifices possibles à maintenir un édifice monopolistique édifié en 1946. Vous faites payer en réalité à tous les Français le prix de la protection de situations acquises ». Preuve est faite, monsieur le rapporteur, que nous nous sommes battu contre vents et marées, contre vous notamment, pour ne pas déréguler le secteur de l'énergie, contrairement à ce que vous affirmez aujourd'hui.

PermalienPhoto de Patrick Ollier

C'est là un rappel à l'histoire plutôt qu'un rappel au règlement.

Nous revenons maintenant à l'examen de notre projet de loi.

Article 4 : Construction des tarifs réglementés de vente

La Commission examine l'amendement CE 209 du rapporteur.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE 48 de M. Antoine Herth et CE 91 de M. François Brottes.

PermalienPhoto de François Brottes

Bien que le Gouvernement et la majorité aient décidé, au mépris de la loi de 1946, de faire des distributeurs non nationalisés des opérateurs comme les autres, cet amendement vise à tenir compte de leur spécificité en leur permettant de bénéficier du tarif de cession pour acheter les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent.

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

J'accepte cet amendement, à condition de préciser que cette disposition n'est valable que jusqu'à la fin de l'année 2013.

PermalienPhoto de François Brottes

Si ce problème a aujourd'hui un caractère d'urgence, il va cependant perdurer.

La Commission adopte le sous-amendement du Gouvernement puis les amendements sous-amendés.

Elle adopte ensuite l'article 4 modifié.

Article 5 : Maintien des tarifs réglementés de vente pour les petits consommateurs

La Commission rejette l'amendement CE 16 de M. Daniel Paul sur un avis défavorable du rapporteur.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CE 212 du rapporteur.

La Commission est saisie des amendements identiques CE 27 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 71 rectifié de M. François Brottes.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Nicolas

Il s'agit d'encadrer l'exercice du droit à la réversibilité, afin d'éviter les allers-retours entre tarifs réglementés et prix de marché.

PermalienPhoto de François Brottes

Cela permettra de limiter les effets d'aubaine et les risques de spéculation sur les tarifs.

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

Même avis.

La Commission adopte les amendements.

Elle est ensuite saisie en discussion commune des amendements identiques CE 150 de M. François Brottes et CE 151 de M. Jean-Pierre Nicolas, et CE 137 de M. Claude Gatignol.

PermalienPhoto de François Brottes

Il s'agit là encore d'encadrer l'exercice du droit à la réversibilité.

PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Défavorable, ces amendements sont satisfaits par le vote précédent.

PermalienPhoto de François Brottes

Ils apportent une précision supplémentaire.

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

Leur rédaction pourra être revue dans le cadre de l'article 88.

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

Même position.

PermalienPhoto de Patrick Ollier

Vous pouvez vous fier à l'engagement du rapporteur.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine les amendements CE 213 du rapporteur et CE 141 de M. Claude Gatignol.

PermalienPhoto de Claude Gatignol

Je propose que le bénéfice des tarifs réglementés soit prolongé jusqu'à une date fixée par décret.

PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Cela revient à un report sine die, ce qui remettrait en cause un élément fondamental du dispositif.

PermalienPhoto de Claude Gatignol

Il s'agit de définir un délai acceptable pour l'opérateur historique au regard des charges considérables qui pèseront sur lui du fait de la mise en oeuvre de la loi.

PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

La date de 2015 a fait l'objet d'engagements très précis.

La Commission adopte l'amendement CE 213, et l'amendement CE 141 n'a plus d'objet.

Elle examine ensuite l'amendement CE 52 de M. Antoine Herth.

PermalienPhoto de Antoine Herth

Cet amendement vise à aménager une extinction progressive des tarifs réglementés de vente afin d'assurer une gestion optimale du volume des demandes de changement de fournisseur.

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

Défavorable.

PermalienPhoto de Jean Gaubert

Ce n'est pas anodin pour certaines PME, pour lesquelles l'adoption de ce texte va se traduire, du jour au lendemain, par une hausse de 30 %, des tarifs qu'elles acquittent, voire de 70 à 80 % pour les tarifs Effacement des jours de pointe (EJP).

PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Modifier la date de 2015 reviendrait à bouleverser l'économie générale du texte. Je ne peux pas laisser dire que l'adoption de la loi NOME entraînera mécaniquement une augmentation des tarifs : je rappelle que nous avons voté un dispositif qui permet de fixer un prix de l'accès régulé à la base, l'ARB, d'origine nucléaire, cohérent avec le Tarif réglementé transitoire d'ajustement au marché, TaRTAM.

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

Je suis défavorable à cet amendement. Premièrement, beaucoup d'artisans bénéficient du tarif réglementé et ne seront donc pas concernés par ces modifications. Deuxièmement, en 2015 le dispositif de l'ARB aura cinq ans : on peut espérer qu'à cette date le jeu de la concurrence aura permis une baisse, ou du moins une stabilisation des prix pour les PME.

PermalienPhoto de Jean Gaubert

On doit penser aux PME qui, sur l'incitation d'EDF, ont adopté le dispositif d'effacement en période de pointe et se sont équipées en conséquence : alors qu'elles acquittent aujourd'hui entre 50 et 70 % du tarif normal, elles devront, du jour au lendemain, supporter des tarifs supérieurs de 30 % au tarif normal.

La Commission rejette l'amendement CE 52.

Elle examine ensuite en discussion commune les amendements CE 41 de M. Frédéric Reiss et CE 56 de M. Antoine Herth.

PermalienPhoto de Antoine Herth

Je propose d'assurer au consommateur final consommant moins de 30 000 kWh par an le bénéfice des tarifs réglementés de vente de gaz naturel.

PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Défavorable, même si le principe d'un parallélisme entre la consommation de gaz et celle d'électricité est intéressant. Ces amendements sont en effet contraires au droit communautaire, qui ne distingue pas selon le volume de la consommation des entreprises, mais selon leur taille.

Ces amendements sont retirés.

La Commission adopte l'article 5 modifié.

Après l'article 5

La Commission est saisie de l'amendement CE 143 de M. Gatignol.

PermalienPhoto de Claude Gatignol

Cet amendement vise à rendre aux syndicats de communes des compétences souvent anciennes, notamment dans les territoires ruraux, en matière de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution, dont elles doivent pouvoir choisir librement les modalités. Réserver ce choix au gestionnaire du réseau de distribution serait faire fi des réalités de terrain.

PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Défavorable : l'état actuel du droit satisfait entièrement votre demande, puisque l'accès au réseau public de transport et de distribution relève de Réseau de transport d'électricité, RTE, d'ERDF, des entreprises locales de distribution, les ELD et des autorités organisatrices de la distribution d'électricité.

PermalienPhoto de Claude Gatignol

Pourtant, monsieur le rapporteur, dans la région qui nous est commune, ERDF conteste par voie contentieuse les modalités de raccordement au réseau public de deux collectivités locales.

PermalienPhoto de Jean Gaubert

Il est vrai, monsieur le rapporteur, que les modalités de raccordement sont théoriquement définies par le contrat de concession. Mais l'entrée en application, il y a quelques semaines, du dispositif complexe de la part couverte par le tarif, la PCT, a fait naître des contentieux entre ERDF et certaines collectivités locales, les contrats de concession ignorant ces nouvelles modalités de financement des raccordements électriques.

PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je vous propose de retirer cet amendement, afin de nous laisser le temps d'examiner ce problème de plus près.

PermalienPhoto de Patrick Ollier

Je vous invite, monsieur Gatignol, à réétudier cette question avec le rapporteur, quitte à redéposer cet amendement dans le cadre de l'article 88 au cas où le rapporteur ne trouverait pas de terrain d'entente avec le Gouvernement.

L'amendement est retiré.

La Commission examine l'amendement CE 73 de M. François Brottes.

PermalienPhoto de François Brottes

Nous réitérons ici une proposition que nous avions déjà faite dans le cadre de l'examen d'autres textes relatifs à l'énergie. L'économie d'énergie est la meilleure des énergies renouvelables puisqu'il n'est pas besoin dans ce cas d'investir dans la production d'énergie. Il faut simplement trouver le moyen de rémunérer la vertu.

PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je dois reconnaître que M. Brottes fait preuve de constance ! Et je suis moi-même sensible à cette question. Cependant, faute d'avoir trouvé le moyen d'instituer via la loi NOME un dispositif d'incitation lisible et efficace, je ne peux qu'être défavorable à cet amendement.

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

Défavorable, même si je ne peux que partager le principe de cet amendement. Le Grenelle de l'environnement a déjà permis la mise en oeuvre de nombreux dispositifs d'incitation aux économies d'énergie, tels que l'éco-prêt à taux zéro, le décret relatif au partage des charges entre propriétaire et locataire, ou le prêt à 1,9 % de la Caisse des dépôts. Par ailleurs, je ne vois pas comment donner une réalité concrète à votre proposition de rémunérer les économies d'énergie.

PermalienPhoto de François Brottes

Le Québec a pourtant mis en place un dispositif permettant de rémunérer directement l'économie d'énergie réalisée par rapport à l'exercice précédent.

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

Les multiples dispositifs déjà mis en place constituent déjà une rémunération de la vertu du consommateur. Nous avons simplement fait le choix d'inciter à l'économie d'énergie par l'investissement plutôt que par la restriction de la consommation.

PermalienPhoto de François Brottes

Ces deux stratégies sont complémentaires : il n'y a pas d'économie d'énergie sans investissement préalable.

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

Il faut alors prendre garde à l'effet d'aubaine, puisque l'économie d'énergie serait rémunérée deux fois, au titre de l'investissement et au titre de la réduction de la consommation. C'est pourquoi le système actuel me semble pour l'instant le plus adapté.

La Commission rejette l'amendement CE 73.

Elle examine ensuite l'amendement CE 72 de M. François Brottes.

PermalienPhoto de François Brottes

Cet amendement tend à rechercher, via un rapport du Gouvernement au Parlement – tout autre dispositif risquant de tomber sous le couperet de l'article 40 – les conditions d'une nouvelle tarification, distinguant entre une consommation vitale, nécessaire à la satisfaction des besoins de première nécessité, qui ferait l'objet d'un tarif de base régulé, et une consommation de confort, payée au prix de marché. Une telle distinction nous semble préférable à la simple institution de tarifs sociaux, qui autorise l'explosion du tarif de droit commun.

PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Votre idée est a priori séduisante. Je voudrais cependant rappeler que la majorité a déjà mis en oeuvre un tarif social de l'électricité dont la loi de février 2000 n'avait fait que poser le principe. En outre, la mise en oeuvre d'une telle tarification serait d'une rare complexité – sans parler des risques évidents de détournements.

PermalienPhoto de Jean-Yves Le Déaut

L'argument de la complexité ne tient pas, puisqu'on est capable d'assurer la saisonnalité des tarifs. De plus, nous demandons simplement que le Gouvernement réfléchisse à la mise en oeuvre de cette proposition.

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

La difficulté d'instituer un tarif de base tient à la complexité de la définition de ce qu'est une consommation vitale. Celle-ci variant selon la zone géographique, le type de consommation, la taille de l'habitation, la composition de la famille, etc., la notion ne peut qu'être individuelle. Il faut également prendre garde aux conséquences pratiques d'une telle tarification : le tarif de la consommation vitale étant inférieur au coût réel, il faudrait répercuter ce manque à gagner sur les autres consommations, dont le prix augmenterait significativement.

PermalienPhoto de François Brottes

Le ministre l'a bien compris, il ne s'agit pas d'un tarif social mais d'un tarif de base, facile à mettre en oeuvre puisque les premiers kWh sont au même tarif, que l'on soit riche ou pauvre. Certes, on dégage moins de bénéfices en vendant au tarif de base qu'au tarif de confort, mais, dès lors que ce mécanisme est orienté vers les coûts, il n'y a pas lieu de prévoir une compensation.

Vous ne nous ferez pas croire par ailleurs qu'il soit impossible d'appliquer le dispositif que nous proposons : vous êtes bien capables de moduler, en fonction des zones géographiques, la norme de 50 kWh par mètre carré prévue dans le cadre du Grenelle, ainsi que les tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque. Tout cela est une affaire de volonté.

La Commission rejette l'amendement.

PermalienPhoto de Patrick Ollier

J'insiste pour qu'aucun membre de la majorité ne quitte la salle car, si nous n'étions plus assurés de l'emporter lors des votes, je serais obligé de lever la séance (Protestations sur les bancs des groupes SRC et GDR).

Article 6 : Coordination

La Commission rejette l'amendement CE 17 de M. Daniel Paul, visant à supprimer l'article.

Puis elle adopte l'article 6.

Article 7 : Compétence de la Commission de régulation de l'énergie

La Commission rejette l'amendement CE 18 de M. Daniel Paul, visant à supprimer l'article.

Puis elle est saisie de l'amendement CE 32 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Jean Dionis du Séjour

Nous attachons une grande importance au rôle du régulateur et il nous semble donc important de bien préciser que la CRE a pour mission d'apprécier la relation entre le prix d'achat de l'accès régulé et le prix de revente au consommateur final. C'est une mission de base de la CRE qui doit être gravée dans le marbre.

PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je suis très surpris. Alors que le texte vise à instituer une régulation en amont sur les prix de gros, notre collègue Dionis du Séjour, qui n'est donc pas le grand libéral que nous croyions, propose que l'on régule aussi en aval les prix de détail élaborés par les fournisseurs. Il veut suivre les élections tout au long de la chaîne. Avis défavorable.

PermalienPhoto de Jean Dionis du Séjour

Nous ne sommes pas des libéraux échevelés, nous essayons d'être des libéraux raisonnables. Ce que nous proposons n'est rien d'autre qu'un observatoire des marges semblable à celui qui nous sera proposé dans la loi de modernisation agricole. Il paraît tout à fait légitime de regarder à quel prix sera revendu le MWh acheté au tarif régulé de 42 euros. S'intéresser aux marges fait partie du travail du régulateur et le rappeler ne relève en rien d'un socialisme rigide.

PermalienPhoto de Jean Gaubert

Monsieur le rapporteur, si vous ne comprenez pas le sens de cette proposition c'est parce que vous avez pour seul objectif de contrôler le prix de vente par l'opérateur historique aux acheteurs commerciaux, ces derniers étant libres ensuite de faire ce qu'ils veulent. Or, nous savons bien que ce n'est pas parce que leur prix d'achat sera fixe qu'ils vendront moins cher : ils fixeront leurs tarifs en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Au moins avec cet observatoire saura-t-on lesquels s'en mettent plein les poches et lesquels sont un peu moins malhonnêtes.

La Commission adopte l'amendement.

PermalienPhoto de Patrick Ollier

Nous pourrions procéder à une nouvelle délibération en fin de séance (protestations).

PermalienPhoto de Jean Gaubert

Vous ne vous y résoudrez pas, car vous êtes un démocrate…

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE 214 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l'amendement CE 74 de M. François Brottes.

PermalienPhoto de François Brottes

Nous souhaitons que l'on affirme ici solennellement que les décisions du régulateur du marché ne doivent pas seulement faire plaisir à ceux qui veulent engranger des dividendes mais prioritairement protéger les consommateurs en termes de confort, de continuité des services et de tarifs.

PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Avis défavorable car cet amendement est largement satisfait par l'article 28 de la loi du 10 février 2000, qui dispose que « dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice du consommateur final, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel ».

PermalienPhoto de François Brottes

« Concourt » n'est pas suffisant et nous avons constaté que la loi de 2000 n'est pas assez régulatrice. C'est au vu de cette expérience que nous souhaitons une disposition plus normative.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CE 215 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 33 de M. Charles de Courson.

PermalienPhoto de Jean Dionis du Séjour

Dès lors que nous venons de décider la création d'un observatoire des marges, il paraît cohérent que le Comité de règlement des différends de la CRE (CORDIS) puisse prendre des sanctions en cas d'écart injustifié entre le prix d'achat de l'ARB et le prix de détail.

PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

En répondant à l'amendement CE 32, j'ai voulu fustiger la dérive que je voyais s'amorcer. Après avoir renoncé au libéralisme, voilà que M. Dionis du Séjour veut placer l'économie française sous régime administré ! Autant l'amendement CE 32 était d'autant plus acceptable, puisqu'accepté, autant celui-ci est inadmissible. Vous voulez nous ramener plus de 30 ans en arrière, avant 1978, au temps où l'on contrôlait les prix de détail, contrôle progressivement levé par des gouvernements de droite puis de gauche.

PermalienPhoto de Jean Gaubert

Votre dérégulation, Monsieur le rapporteur, nous ramène 75 ans en arrière, avant la Deuxième Guerre mondiale !

PermalienPhoto de Jean Dionis du Séjour

Nous avons sur la régulation un débat de fond, qui se poursuivra à l'occasion de la LMA. Les centristes, qui ont toujours plaidé en faveur d'un régulateur fort, indépendant de l'État, se réjouissent que l'on s'engage dans cette voie, même s'ils ne comprennent pas bien pourquoi trois ans seront nécessaires pour que l'on y parvienne.

Dans cette logique, si l'observatoire des marges constate que ces dernières sont exorbitantes, il faut qu'il dispose d'un bras armé et puisse prendre des sanctions. Il y a donc bien une cohérence entre nos deux amendements, sinon M. de Courson ne l'aurait pas proposé !

PermalienPhoto de Patrick Ollier

Mais celui-ci aurait des conséquences extrêmement graves.

PermalienPhoto de Daniel Paul

Vos réformes n'ayant rien de progressiste, certains retours vers le passé iraient tout à fait dans le bon sens. En ce qui concerne l'énergie, je me réjouirais que nous revenions à la loi de 1946.

Nous sommes tous persuadés que l'on va vers une augmentation du prix de l'électricité. Cet amendement peut aider à limiter un peu la casse, c'est pourquoi nous le voterons.

PermalienPhoto de Michel Raison

C'est à tort que notre collègue Dionis du Séjour compare les marges sur l'électricité avec celles sur les produits agroalimentaires, que visera la LMA. Dans le premier cas, il s'agit d'un produit unique avec peu d'intermédiaires, tandis que les produits alimentaires sont fort nombreux, de même que les opérateurs, et que les mécanismes de fixation des prix varient selon le degré de transformation des produits. Un observatoire des marges en matière d'électricité serait de peu d'utilité.

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

Je souhaite que M. Dionis du Séjour retire cet amendement.

Au-delà de la surveillance des marges que vous venez d'instituer à laquelle j'étais défavorable, vous proposez que la CRE sanctionne une marge qu'elle jugerait inacceptable. Mais, de la sorte, c'est elle – et même pas le pouvoir politique – qui fixera le niveau des marges acceptable, donc le prix de vente au détail de l'électricité. Ce n'est absolument pas la direction que nous entendons prendre, d'autant qu'une autre régulation, celle du prix de production avec l'ARB, est au coeur de notre dispositif. C'est donc un vrai retour en arrière.

J'ajoute que la comparaison avec la LMA ne vaut pas, car l'observatoire prévu dans ce cadre ne fixera pas les prix et se contentera d'observer.

Si cet amendement, auquel le gouvernement est très opposé, devait être adopté, nous y reviendrions bien évidemment en séance publique.

PermalienPhoto de Daniel Paul

Le texte confie à la CRE le soin de déterminer le « bénéfice raisonnable » dans le coût de cession du mégawattheure aux opérateurs privés. Pourquoi récusez-vous à présent le même principe ?

PermalienPhoto de Jean Gaubert

C'est à juste titre que Jean Dionis du Séjour a comparé l'électricité et l'agriculture. Comme les fruits et légumes et les produits frais sur pied, et à la différence du gaz, l'électricité est un bien non stockable : même lorsque le prix n'est pas bon, on est obligé de vendre si le produit est à maturité. La spéculation joue donc à plein sur de tels biens.

Par ailleurs, comme Daniel Paul, je trouve très surprenant que le bénéfice doive être « raisonnable » pour l'opérateur historique et que l'on ne se préoccupe nullement de ce qu'il sera pour ceux qui auront, grâce à cette disposition, acheté l'électricité à bas coût. Vous vous accrochez à l'idée dogmatique que la concurrence fera systématiquement baisser les prix, alors que nous avons bien vu depuis l'ouverture du marché que tel n'était pas le cas. La production d'électricité est, structurellement et pour longtemps, déficitaire au regard de la consommation. C'est pour cela qu'il serait utile de contrôler la formation des prix, au moins pendant 6-7 ans jusqu'à ce que les effets des économies d'énergie soient perceptibles sur le marché.

PermalienPhoto de Alain Suguenot

Nos collègues semblent considérer qu'il faudrait fixer de manière autoritaire les prix de tous les biens non stockables, tandis que l'on jouirait d'une plus grande liberté pour déterminer les prix des autres biens. Cela me semble totalement absurde ! Sortons de ce débat byzantin.

PermalienPhoto de Patrick Ollier

Monsieur Dionis du Séjour, le gouvernement paraît voir votre amendement de manière très négative et je crains que nous n'allions au-devant de graves difficultés si vous le maintenez (Protestations sur les bancs du groupe SRC). Discutons-en de manière apaisée d'ici l'article 88.

PermalienPhoto de Jean Dionis du Séjour

S'agissant de la LMA et des prix des produits agricoles, dans le dispositif élaboré à l'Élysée, une taxe serait imposée à la grande distribution lorsque le prix descendrait en dessous du prix de revient. Ne reconnaît-on pas de la sorte qu'observer les marges ne sert à rien si l'on ne prévoit pas de sanction ?

Dans le texte qui nous occupe aujourd'hui, il est prévu que l'accès au marché se fera à un prix régulé par l'État pendant trois ans, tandis que le prix demandé aux consommateurs sera libre : c'est ce que l'on a appelé la rente nucléaire. Pour notre part, nous estimons que cette rente ne doit pas être captée de manière exorbitante par les intermédiaires. C'est pourquoi elle doit être surveillée et d'éventuels abus sanctionnés. C'est indispensable dans une optique de dérégulation.

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

Votre amendement ne fait pas référence à un écart « exorbitant ».

PermalienPhoto de Geneviève Fioraso

« Injustifié », vous jouez sur les mots !

PermalienBenoist Apparu, secrétaire d'état chargé du logement et de l'urbanisme

Ce n'est pas la même chose.

Si vous réglementez l'ensemble de la filière, avec un prix administré au départ et un prix administré à la sortie et un niveau de marge fixé par la CRE, vous « flinguez » la concurrence et vous bridez toute capacité d'innovation des nouveaux entrants.

PermalienPhoto de Patrick Ollier

Monsieur Dionis du Séjour, le gouvernement a fait appel à votre compréhension ainsi qu'à l'unité de la majorité…

PermalienPhoto de Henri Jibrayel

Arrêtez votre cinéma ! Depuis le début de cette séance, par crainte d'être mis en minorité, vous n'avez eu de cesse de compter les présents comme on compte du bétail. C'est ridicule !

PermalienPhoto de Patrick Ollier

Il me suffit de lever la séance pour ne plus avoir de souci !

Auparavant, je mets aux voix l'amendement CE 33.

Je constate qu'il y a égalité de voix : 21 pour et 21 contre. Il est donc rejeté. (Vives protestations sur les bancs des groupes SRC et GDR)

PermalienPhoto de François Brottes

Un de nos collègues a pris part au vote alors qu'il n'est pas membre de cette commission

PermalienPhoto de Patrick Ollier

Il ne me semble pas, mais je vous propose de voter à nouveau.

PermalienPhoto de Patrick Ollier

Je vous prie d'excuser cette erreur de décompte des votes.

La Commission adopte l'amendement de correction CE 172 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 7 modifié.

PermalienPhoto de Patrick Ollier

Je ne suis pas suffisamment assuré de la majorité pour que nous poursuivions nos travaux, qui reprendront donc cet après-midi.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 4 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Fernand Sire, François Scellier, Jean-Pierre Decool et Mme Marie-Christine Dalloz :

Article premier

A la première phrase de l'alinéa 27 :

1° substituer aux mots : « le prix est arrêté », les mots : « les conditions tarifaires applicables aux différents segments de marché sont arrêtés ».

2° Compléter cette phrase par les mots : « , de manière à assurer une concurrence effective sur l'ensemble des segments de marché. »

Amendement CE 5 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 9

I.- Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Au 9° de l'article L. 121-87, les mots : « et les modes de paiement proposés, » sont remplacés par les mots : « et les différents modes de paiement proposés ainsi que leurs modalités, »

II.- En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

Amendement CE 6 rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 9

A l'alinéa 6, supprimer les mots : « joint par le fournisseur à l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. Cet aide mémoire est »

Amendement CE 7 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 9

Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« 5° Au début du deuxième alinéa de l'article L.121-89, insérer les mots : « Le client doit pouvoir changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt-et-un jours à compter de sa demande. »

Amendement CE 10 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel avant l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« La France interviendra auprès de ses partenaires pour que soit créée une Agence Européenne de l'Energie, concernant l'ensemble des sources d'énergie possibles, favorisant la sécurité d'approvisionnement, les groupements d'achat à long terme, l'interconnexion des réseaux pour permettre un fonctionnement optimum des productions nationales. ».

Amendement CE 11 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel avant l'article 1er

Insérer l'article suivant : « Les tarifs de l'électricité sont au coeur des politiques économiques et sociales. Ils sont fixés par le gouvernement de manière démocratique et transparente. ».

Amendement CE 12 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CE 13 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CE 14 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CE 16 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CE 17 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CE 18 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CE 23 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« , dont une part est dédiée à la fourniture des sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA : cette part est fixée annuellement par arrêté en même temps que le plafond et ne peut excéder 30 %. ».

Amendement CE 24 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« Les volumes d'électricité acquis par un fournisseur au titre des appels d'offres organisés par EDF en application de la décision de l'Autorité de la Concurrence n° 07-D-43 du 10 décembre 2007 sont décomptés dans des conditions précisées par décret ; »

Amendement CE 25 rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« Le volume peut être réduit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des quantités d'électricité produites par les installations hydroélectriques fonctionnant au fil de l'eau, d'une puissance supérieure à douze mégawatts exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur, ou toute société qui lui est liée. »

Amendement CE 26 2ème rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

A l'alinéa 21, compléter la troisième phrase par les mots :

« ; il assure la couverture du coût économique courant de ces centrales » ;

Amendement CE 27 rect présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 5

A l'alinéa 4, après les mots : « à leur demande », insérer les mots : « et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ».

Amendement CE 30 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Compléter l'alinéa 27 par la phrase suivante :

« Le ministre s'assure que le prix de l'accès régulé à l'électricité de base permet aux fournisseurs de proposer à leurs clients un prix cohérent avec le Tarif Réglementé Transitoire d'Ajustement du marché ».

Amendement CE 31 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« Les fournisseurs bénéficient d'un accès régulé à l'électricité de base pour une part de la consommation de leurs clients comparable à la part de la production nucléaire historique dans le bouquet électrique de production français ».

Amendement CE 32 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 7

A l'alinéa 1 :

1° Après les mots : « fournisseurs et », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase : « , en particulier, elle apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre, d'une part, les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs d'autre part. »

2° Après la deuxième phrase, insérer les deux phrases suivantes : « Elle apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix dudit fournisseur avec les coûts et les prix des fournisseurs comparables. Elle s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité de base bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. ».

Amendement CE 33 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 7

Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« VI bis – Après le 2ème alinéa de l'article 40 de la loi 2000 précitée est ajouté un nouvel alinéa « 1°bis » ainsi rédigé : « En cas d'écart injustifié entre les prix de détail proposés aux consommateurs finals et les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs ».

Amendement CE 34 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 1er

Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Pour assurer l'alimentation de ses clients par le dispositif de l'accès régulé à l'électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d'accès régulé à l'électricité de base à un autre fournisseur titulaire d'un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l'interlocuteur contractuel d'EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.

Pour l'application des dispositions mentionnées aux III et IV, sont prises en compte les consommations des clients finals du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »

Amendement CE 41 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 5

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« IV. – Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et qui en font la demande, bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

Amendement CE 42 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 9

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne, ou à défaut dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie, »

Amendement CE 43 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 9

Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« Le fournisseur est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à sa convenance, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. »

Amendement CE 44 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 10

A l'alinéa 5, substituer au mot : « étendre », le mot : « adapter ».

Amendement CE 46 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 10

A l'alinéa 5, substituer au mot : « étendre », le mot : « adapter ».

Amendement CE 47 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 2

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Un fournisseur peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité d'effacement de consommation ou de production d'électricité à un autre fournisseur titulaire d'une autorisation telle que définie à l'article 22. »

Amendement CE 48 rect. présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 4

Compléter l'alinéa 13 par les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2013, l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. ».

Amendement CE 49 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 9

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne, ou à défaut dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie, »

Amendement CE 50 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 1er

Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Pour assurer l'alimentation de ses clients par le dispositif de l'accès régulé à l'électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d'accès régulé à l'électricité de base à un autre fournisseur titulaire d'un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l'interlocuteur contractuel d'EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.

Pour l'application des dispositions mentionnées aux III et IV, sont prises en compte les consommations des clients finals du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »

Amendement CE 51 rect. présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 3

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

I bis - La 3ème phrase du 3ème alinéa du II de l'article 22 de la loi 2000-108 est ainsi rédigée :

« Les distributeurs non nationalisés doivent être titulaires de l'autorisation prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent leurs droits à l'éligibilité en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte ».

Amendement CE 52 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 5

A la dernière phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots : « ils ne bénéficient plus, », les mots : « ils ne peuvent plus demander le bénéfice ».

Amendement CE 53 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 9

Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« Le fournisseur est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à sa convenance, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. »

Amendement CE 54 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 1er

« VII bis. – La conclusion par un fournisseur d'électricité d'un contrat d'approvisionnement avec Electricité de France dans le cadre de leur approvisionnement en électricité de base entraîne le droit à résiliation de plein droit d'un contrat ou d'un accord d'approvisionnement en électricité de base assorti d'une clause de prix complémentaire en cas de vente de l'électricité sur le marché de gros conclu avec Electricité de France avant l'entrée en vigueur de la présente loi afin de lui permettre de fournir en France les consommateurs finaux professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n'excède pas 36 kVA et les clients domestiques.

Cette résiliation prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat d'approvisionnement défini aux II. Elle ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité, pour Electricité de France, de facturer les quantités d'électricité livrées et non-facturées antérieurement à la prise d'effet du contrat conclu dans le cadre du présent article, dans les conditions du contrat faisant l'objet de la résiliation. »

Amendement CE 55 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 3

A l'alinéa 7, substituer aux mots : « d'un an », les mots : « de trois ans ».

Amendement CE 56 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 5

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« IV. – Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et qui en font la demande, bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

Amendement CE 58 3ème rect. présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l'article 11

I..- La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Art. L. 2333-2. - Il est institué, au profit des communes ou, selon les cas, au profit des groupements de communes ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« Art. L. 2333-3. – La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique selon les mêmes dispositions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2.

« Art. L. 2333-4. - La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3-1.

« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3-1 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

« La décision du conseil municipal doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la fait connaître, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.

« Pour l'année 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément aux dispositions de l'article L. 2333-4.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L. 2333-5. - Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-2 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.

« Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes.

« La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3.

« Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-4.

« Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.

« Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-3 ou L. 5212-24-3.

« Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et, fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

II – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Art. L. 3333-2. - I. - Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II. - Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment des débits.

« L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.

« Dans les cas mentionnés au 2° du III, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.

« III. – Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité, en vue de la revendre à un consommateur final.

« Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Le représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L.3333-3-2 en cas de défaillance du redevable.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.

« IV. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d'électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) 303790 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) 18932006 du Conseil du 20 décembre 2006 ;

« 4° Lorsque l'électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou, pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« V. - L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :

« 1° - utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;

« 2° - utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;

« 3° - produite à bord des bateaux ;

« 4° - produite par des petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.

« VI. - Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.

« VII. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI, adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du Directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.

« Art. L. 3333-3-1. - La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« 1° Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

Qualité de l'électricité fournie

Tarif en €MWh

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

0,75

Puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA

0,25

« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

« 2° Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 euros par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° Le conseil général applique aux montants mentionnés au 1° et 2° un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

« La décision du conseil général doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil général la fait connaître, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.

« Pour l'année 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément aux dispositions de l'article L. 3333-2.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L.3333-3-2. Les redevables doivent remplir une déclaration de la taxe due au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du Directeur général chargé des finances publiques et du Directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Toutefois, les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l'article L. 3333-2 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

« Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements.

« Art. L. 3333-3-3. – I. - La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-2 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général dans les conditions qui suivent.

« Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justifications relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au VII de l'article L. 3333-2, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, ainsi que sur la taxe communale prévue à l'article L. 2333-2.

« Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseau, les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le ressort géographique du département.

Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de 30 jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.

« II. - 1° Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou, la personne tenue d'acquitter la taxe, fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.

« 2° Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-2, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le président du conseil général. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« 3° En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justifications prévues au deuxième alinéa du I, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception est adressée aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2°. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« 4° Les montants de la taxe et le cas échéant des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuites, au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.

« 5° Le président du conseil général informe les autorités locales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupements de communes concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.

« Art. L. 3333-3-4. - I. - Le droit de reprise des collectivités locales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« II. - Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-3 par les agents habilités par le président du conseil général et, qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-3.

« III. - Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs départements et, fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

III.- L'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-24-1. - Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune.

« Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans la limite de 12 sous réserve qu'il affecte la part résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.

« La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la fait connaître, s'il y a lieu, au comptable public assignataire, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.

« Pour l'année 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2333-4.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

« Art. L. 5212-24-2. - Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-2 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.

« Les redevables sont également tenus d'adresser, selon les cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements.

« Art. L. 5212-24-3. - La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon les cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.

« Le droit de reprise, selon les cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-4.

« Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.

« Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil général en application de l'article L. 3333 3-3.

« Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et, fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

IV. – Au deuxième alinéa du 1° des articles L.5214-23 et L.5216-8 du code général des collectivités territoriales, les mots « à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L.2333-2 à L.2333-5 » sont remplacés par les mots « , au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L.2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L.5212-24-1, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L.2333-2. »

V. – L'article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au début du quatrième alinéa sont insérés les mots : « A compter du 1er janvier 2007 » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 3333-3-1 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 3333-3-2 du même code. Le tarif ne peut dépasser :

« - 8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;

« - 8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA, pour les consommations professionnelles.

VI.- Le e de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e. la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, qui leur ont transféré la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

VII.- Le a du 3 de l'article 265 bis et le 1° du 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes sont complétés par les mots : « et à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; ».

VIII.- Au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, après les mots : « procédés métallurgiques », sont ajoutés les mots : « , d'électrolyse ».

IX.- Le a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par les mots : « à l'exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ».

X. – Après l'article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies C. 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment des débits.

« L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.

« Dans les cas mentionnés au 2° du 3, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.

« 3. Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.

« 2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.

« 4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d'électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) 303790 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) 18932006 du Conseil du 20 décembre 2006 ;

« 4° Lorsque l'électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou, pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« 5. L'électricité est exonérée de la taxe lorsqu'elle est :

« 1° - utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;

« 2° - utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;

« 3° - produite à bord des bateaux ;

« 4° - produite par des petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.

« 5° - d'une puissance souscrite supérieure à 250 kVA et utilisée par des personnes grandes consommatrices d'énergie.

« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :

« - dont les achats d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA atteignent au moins 3 % du chiffre d'affaires,

« - ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts.

« 6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.

« 7.Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.

« 8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kVA fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.

« Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kVA qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. « La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

« Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.

« 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.

Les quantités d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6. »

XI.- À la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 267 du code des douanes, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

XII.- Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe prévue aux I et II lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d'acomptes financiers.

Il détermine aussi la liste des procédés d'électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l'article L. 3333-2, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du V de l'article L. 3333-2, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l'article L. 3333-3-3 que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 et les gestionnaires de réseau doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités pour l'exercice du droit de contrôle qu'ils effectuent.

XIII.- Les dispositions des I à XI entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Amendement CE 59 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« Le parc électronucléaire ne peut être composé que de centrales exploitées par des personnes morales à capitaux majoritairement publics. »

Amendement CE 60 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la création d'un pole public de l'énergie. »

Amendement CE 61 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la qualité, la sécurité et le financement du réseau public de distribution d'électricité. »

Amendement CE 62 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne peut se faire avant l'adoption d'une directive cadre relative aux services d'intérêt économique général. »

Amendement CE 63 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne peut remettre en cause le caractère de bien de première nécessité de l'électricité, matérialisant le droit de tous à l'électricité. »

Amendement CE 64 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne doit pas fragiliser les principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et de sécurité sur lesquels repose le service public de l'électricité. »

Amendement CE 65 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :

« Conformément à l'accord obtenu le 26 novembre 2002 au conseil des ministres européens de l'énergie, »

Amendement CE 66 2ème rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

A l'alinéa 2, après le mot : « électro-nucléaire », insérer les mots : « et hydroélectrique ».

Amendement CE 67 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :

« Sous réserve d'une étude d'impact préalable transmise aux commissions compétentes du parlement sur le niveau d'investissement pour l'entretien, la maintenance et le développement des réseaux »

Amendement CE 68 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :

« Sous réserve d'une étude d'impact préalable transmise aux commissions compétentes du parlement sur les prix de l'électricité et ».

Amendement CE 69 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après la première phrase de l'alinéa 8, insérer la phrase suivante : « Ce volume est exclusivement réservé à ces consommateurs finals. »

Amendement CE 70 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC

Article 2

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Chaque fournisseur d'électricité s'engage à mettre en place des dispositifs favorisant les capacités d'effacement de consommation des consommateurs finals domestiques. »

Amendement CE 71 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 5

A l'alinéa 4, après les mots : « à leur demande », insérer les mots : « et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ».

Amendement CE 72 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l'article 5

Insérer l'article suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la mise en place d'une tarification réglementée de l'électricité et du gaz distinguant une consommation vitale à un tarif de base et une consommation de confort à un tarif majoré. »

Amendement CE 73 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l'article 5

Insérer l'article suivant :

« La première phrase de l'alinéa 10 de l'article 5 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 est complétée par les mots suivants :

« ainsi que de la quantité d'électricité économisée par rapport à l'exercice précédent. »

Amendement CE 74 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Klé