Cet article modifie la section II du Chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'environnement, relative à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement. Une disposition similaire avait été introduite à l'article L. 414-4 du code de l'environnement par l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 (ordonnance ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) afin de transposer l'article 3 paragraphe 2 b de la directive n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement qui impose une évaluation environnementale pour tout plan ou programme susceptible d'avoir des incidences significatives sur un site NATURA 2000. Il s'est toutefois avéré que la rédaction introduite en 2004 ne garantissait pas totalement la bonne transposition de cet article de la directive n° 2001/42.
Par ailleurs, la disposition en cause concerne le périmètre de la procédure d'évaluation environnementale des plans et programmes mais ne touche pas au champ des études d'incidences NATURA 2000, puisque cette disposition se contente d'y renvoyer. Il a donc été jugé préférable de ne plus reprendre cette disposition à l'article L. 414-4 mais de l'introduire directement dans la partie du code de l'environnement relative à l'évaluation environnementale des plans et programmes, en reprenant une rédaction très proche de l'article 3 paragraphe 2 b de la directive n° 2001/42. Il s'agit ainsi de sécuriser juridiquement les procédures et d'éviter un vide juridique important dans la transposition de la directive n° 2001/42 du 27 juin 2001, par rapport à une disposition claire et précise d'effet direct.
Le champ d'application de cette disposition sera circonscrit par les futures listes élaborées au niveau réglementaire et déterminant précisément et limitativement les documents de planification, programmes ou projets devant faire l'objet d'une évaluation des incidences NATURA 2000 en application du nouvel article L. 414-4 III du code de l'environnement.
1. | I. - L'article L. 122-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : |
3. | « I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : » ; |
4. | 2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ; |
5. | 3° Au 1° du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en oeuvre » ; |
6. | 4° Au 2° du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en oeuvre » ; |
7. | 5° Le quatrième alinéa est supprimé ; |
8. | 6° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : |
9. | « 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. » ; |
10. | 7° Le IV devient un V ; |
11. | 8° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé : |
12. | « IV. - Un décret en Conseil d'État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. » |
13. | II. - L'article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
14. | « Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'État détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. » |
15. | III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-6 du même code est ainsi modifié : |
16. | 1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document » ; |
17. | 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
18. | « Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. » |
19. | IV. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 122-7 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
20. | « La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental. » |
21. | V. - Le II de l'article L. 122-10 du même code est ainsi rédigé : |
22. | « II. - Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du IV de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1177 n° 93 n° 94 n° 95