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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 87 (Chapitre 6 - section 2 : Réforme des études d'impact)


Cet article constitue l'article relatif aux dispositions transitoires.


1.

L'article 86 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article 86 de la présente loi/L122-3">article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 86 de la présente loi. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret.

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