7. | 5° Le quatrième alinéa est supprimé ;
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8. | 6° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : |
9. | « 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. » ; |
10. | 7° Le IV devient un V ; |
11. | 8° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé : |
12. | « IV. - Un décret en Conseil d'État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. » |
13. | II. - L'article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |