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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 88 - Alinéa 11


8.

6° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

9.

« 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. » ;

10.

7° Le IV devient un V ;

11.

8° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

12.

« IV. - Un décret en Conseil d'État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. »

13.

II. - L'article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14.

« Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'État détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. »

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