10. | 7° Le IV devient un V ;
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11. | 8° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé : |
12. | « IV. - Un décret en Conseil d'État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. » |
13. | II. - L'article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
14. | « Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'État détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. » |
15. | III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-6 du même code est ainsi modifié : |
16. | 1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document » ; |