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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 88 - Alinéa 15


12.

« IV. - Un décret en Conseil d'État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. »

13.

II. - L'article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14.

« Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'État détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. »

15.

III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-6 du même code est ainsi modifié :

16.

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document » ;

17.

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

18.

« Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. »

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