14. | « Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'État détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. »
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15. | III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-6 du même code est ainsi modifié : |
16. | 1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document » ; |
17. | 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : |
18. | « Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. » |
19. | IV. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 122-7 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
20. | « La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental. » |