17. | 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
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18. | « Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. » |
19. | IV. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 122-7 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
20. | « La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental. » |
21. | V. - Le II de l'article L. 122-10 du même code est ainsi rédigé : |
22. | « II. - Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du IV de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. » |