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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 quater D (Chapitre 5 - section 4 : Risques industriels et naturels)


Cet article prolonge le crédit d’impôt sur le revenu au titre des travaux prescrits par les autorités publiques dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) qui arrivait à échéance le 31 décembre 2009.

En effet, il est rappelé que le PPRT peut prévoir des mesures foncières (expropriation notamment) mais aussi des prescriptions obligatoires sur les habitations et constructions soumises à des aléas importants mais moins graves.

Il existe actuellement un crédit d’impôt sur le revenu qui permet de financer une fraction de ces dépenses. Il n’est toutefois pas adapté pour plusieurs raisons :

  • son taux (15 %) est trop bas. Les ménages résidant dans le périmètre d’un PPRT sont rarement des ménages aisés et ne disposent généralement pas de la surface financière pour faire face au financement des travaux prescrits, lesquels sont pourtant obligatoires.
  • le plafond de 5 000 € (personne isolée) ou de 10 000 € (couple) est trop bas puisque le coût des travaux obligatoires peut atteindre 10 % de la valeur de l'habitation.

L'expérience des premiers PPRT montre que le système actuel est ressenti par les particuliers comme étant profondément injuste car :

  • les installations ou extensions industrielles a l'origine des risques sont souvent postérieures aux habitations concernées
  • l'aide de l’État (15 %) est très faible alors même que les autres mesures du PPRT sont financées à 100 % (expropriations et délaissement).

Cette situation est un facteur de blocage pour l'acceptabilité des PPRT, de véritables crispations relayées par des articles dans la presse régionale régulièrement se nouent autour de ce dispositif.

Ce constat a été repris de façon extrêmement consensuelle par la table ronde sur les risques industriels qui a souhaité qu’une amélioration significative de la prise en charge des travaux prescrits aux particuliers soit étudiée par les divers partenaires.

Il est donc proposé d’amé1iorer ce crédit d’impôt. Son taux serait porté de 15 à 40 % et les dépenses seraient retenues dans la limite d‘un plafond unique de 30 000 € et pour les travaux réalisés dans un délai de quatre ans après l'approbation du PPRT.

Par ailleurs, afin d’accompagner les ménages dans la mise en oeuvre des mesures de protection prescrites dans le cadre du PPRT, il est également proposé d’instaurer un Eco Prêt a taux zéro pour financer ces travaux.


1.

I. - Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

2.

« Art. 200 quater C. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.

3.

« Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

4.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

5.

« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €.

6.

« 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.

7.

« 5. Les 60 % du montant des dépenses restants peuvent faire l'objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées tel que prévu à l'article 244 quater U.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1200

8.

« 6. Les travaux mentionnés au 1 du présent article s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.

9.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1 du présent article.

10.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

11.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1201

12.

« 9. Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées dans un délai de quatre ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement. »

13.

II. - L'article 200 quater A du même code est ainsi modifié :

14.

1° Le b du 1 est abrogé ;

15.

2° Au b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.

16.

III. - Après le 1 de l'article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

17.

« 1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C. »

18.

IV. - Après le 3° du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

19.

« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. »

20.

V. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1200 n° 1201 n° 1639

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