4. | « 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
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5. | « 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €. |
6. | « 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses. |
7. | « 5. Les 60 % du montant des dépenses restants peuvent faire l'objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées tel que prévu à l'article 244 quater U. |
8. | « 6. Les travaux mentionnés au 1 du présent article s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise. |
9. | « Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1 du présent article. |
10. | « 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |