3. | « Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
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4. | « 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. |
5. | « 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €. |
6. | « 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses. |
7. | « 5. Les 60 % du montant des dépenses restants peuvent faire l'objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées tel que prévu à l'article 244 quater U. |
8. | « 6. Les travaux mentionnés au 1 du présent article s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise. |
9. | « Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1 du présent article. |