1. | I. - Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :
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2. | « Art. 200 quater C. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale. |
3. | « Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. |
4. | « 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. |
5. | « 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €. |
6. | « 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses. |
7. | « 5. Les 60 % du montant des dépenses restants peuvent faire l'objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées tel que prévu à l'article 244 quater U. |