11. | « 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
12. | « 9. Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées dans un délai de quatre ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement. » |
13. | II. - L'article 200 quater A du même code est ainsi modifié : |
14. | 1° Le b du 1 est abrogé ; |
15. | 2° Au b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés. |
16. | III. - Après le 1 de l'article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : |
17. | « 1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C. » |