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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 quater D - Alinéa 14


11.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

12.

« 9. Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées dans un délai de quatre ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement. »

13.

II. - L'article 200 quater A du même code est ainsi modifié :

14.

1° Le b du 1 est abrogé ;

15.

2° Au b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.

16.

III. - Après le 1 de l'article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

17.

« 1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C. »

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