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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 16 (Chapitre 2 - section 1 : Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains)


Amendements proposant un article additionel avant l'article 16 : n° 516 n° 517 n° 601

Les autorités organisatrices de transports urbains rencontrent un certain nombre d'obstacles juridiques dans l'organisation des services de transports collectifs.

La réalisation et la gestion des infrastructures nécessaires au développement des réseaux de transport imposent souvent la réalisation de travaux d'aménagement de voiries qui sont placées sous la compétence d'une autre autorité. C'est notamment la situation des communautés d'agglomération et des communautés de communes qui n'exercent, en matière de voirie, qu'une compétence optionnelle sur les seules voies d'intérêt communautaire, les autres voies restant de la compétence des communes.

Un autre obstacle découle des pouvoirs de police attribués aux maires, notamment en matière de stationnement, dont l'exercice peut ne pas être en cohérence avec l'exercice de la compétence transports urbains.

Le projet de loi permet d'améliorer la coordination entre les compétences transports urbains, voirie et stationnement sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dotés de plans de déplacements urbains.

Le I prévoit que les maires compétents en matière de police sont tenus de réglementer le stationnement sur les voies empruntées par le réseau de transports collectifs d'une intercommunalité compétente en matière de voirie et couverte par un plan de déplacements urbains lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la situation des véhicules de transport collectif ou l'accès des usagers au service.

Le II renforce les compétences des communautés de communes, dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains et qui décident d'exercer la compétence optionnelle voirie, en disposant que la circulation d'un transport collectif en site propre sur une voie publique entraîne l'intérêt communautaire de cette voie.

Il précise également que les communautés de communes peuvent organiser, à titre optionnel, un service de mise à disposition des usagers de vélos en « libre-service ».

Le III décline, pour les communautés d'agglomération, des dispositions équivalentes à celles prévues pour les communautés de communes.


1.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2.

1° Après l'article L. 2213-3, il est inséré un article L. 2213-3-1 ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 2213-3-1. - Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. » ;

4.

2° Le II de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :

5.

a) (Supprimé)

6.

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7.

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence “ création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; »

8.

bis Après l'article L. 5214-16-1, il est inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé :

9.

« Art. L. 5214-16-2. - Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ;
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 106 n° 556 n° 606

10.

ter L'article L. 5215-20 est ainsi modifié :

11.

a) Le b du 2° du I est complété par les mots : « à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

12.

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

13.

« IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;

14.

quater Le 6° du I de l'article L. 5215-20-1 est complété par les mots : « à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

15.

3° L'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

16.

aa) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

17.

« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 566

18.

a) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

19.

« Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 557 n° 607

20.

b) (Supprimé)

21.

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

22.

« VII. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 106 n° 107 n° 556 n° 557 n° 566 n° 606 n° 607

Amendement proposant un article additionel après l'article 16 : n° 608

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