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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 16 bis (Chapitre 2 - section 1 : Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains)


Un constat global peut être dressé sur les déplacements dans les départements d’outre-mer : la prépondérance de l’utilisation de la voiture individuelle sans que les infrastructures routières ne soient forcément bien adaptées, le développement embryonnaire de l’offre de transports collectifs, entraînent la multiplication des points d’engorgement.

La situation particulière des régions d'outre-mer et notamment le nombre d'autorités organisatrices des transports affectent la mise en œuvre de projets importants ou innovants. Cette situation affecte aussi la mise en place de nouveaux modes de transport notamment en ce qui concerne le transport maritime.

Dans la perspective d’une diminution de l’utilisation des hydrocarbures, d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre, des pollutions atmosphériques, il est nécessaire de développer et d’encourager la mise en œuvre d’une politique de déplacements plus efficace outre-mer, notamment en favorisant le développement de l’offre de transports collectifs qui souffre de retard important face à la voiture individuelle.

En matière d’organisation des transports, les communes, le département et la région se partagent l’exercice des compétences, la commune étant en charge des transports urbains, le département, des transports interurbains et scolaires et la région, de tout projet d’intérêt régional.

L’État s’est engagé dans la loi Grenelle I (art. 12) à prendra des mesures d'adaptation de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs pour tenir compte de la situation particulière de chacune des régions d'outre-mer.

Cet article propose d’insérer un nouveau chapitre dans la loi d’orientation des transports intérieurs afin que puisse être désignée dans chacun des DOM/ROM une autorité organisatrice de transports unique et délimité un périmètre unique de transports.

Cette autorité, désignée en accord avec les élus locaux, pourra déléguer l’exercice des ces compétences aux autorités locales les plus à même de les gérer localement.


1.

Après l'article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

2.

« Chapitre III ter

3.

« Désignation d'une autorité organisatrice de transports unique et délimitation d'un périmètre unique de transports dans les départements et régions d'outre-mer

4.

« Art. 30-3.- Pour l'application des chapitres II et III du présent titre et de l'article 48-4, il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l'ensemble du territoire de ces collectivités.

5.

« En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil général et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

6.

« À La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.

7.

« L'autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l'exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales. »

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