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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 15 quaterdecies (Chapitre 1 - section 3 : Publicité extérieure, enseignes et préenseignes)


L’article 398-1 du code de procédure pénale énonce la liste des délits pour le jugement desquels, par dérogation au droit commun fixé par l’article 398, le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président. Parmi ces délits, le 6° de l’article 398-1 mentionne les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore.

A contrario, les délits en matière de protection du cadre de vie doivent être jugés par le tribunal correctionnel composé d’un président et de deux assesseurs. Cela peut expliquer en partie la rareté des poursuites en la matière, d’autant plus que les procureurs accordent généralement la priorité aux infractions commises contre les biens et personnes.

Il est par conséquent proposé d’étendre au domaine de la protection du cadre de vie les délits pouvant faire l’objet d’un jugement par un tribunal correctionnel composé d’un magistrat unique.


1.

Au 6° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « et de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « , de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ».

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