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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 15 terdecies (Chapitre 1 - section 3 : Publicité extérieure, enseignes et préenseignes)


En l’état du droit, l’article L. 581-22 du code de l’environnement prévoit que lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article L. 581-23 dispose en outre que les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l’affichage dans la commune sont tenus en mairie à la disposition du public.

Or, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme étant désormais compétents pour élaborer des règlements locaux de publicité, leur représentation au sein de la commission des sites doit être obligatoire.


1.

À l'article L. 581-23 du même code, les mots : « sont tenus en mairie », sont remplacés par les mots : « ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sont tenus en mairie, ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 513 n° 565

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