1. | Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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2. | 1° Après l'article L. 2213-3, il est inséré un article L. 2213-3-1 ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 2213-3-1. - Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. » ; |
4. | 2° Le II de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié : |
5. | a) (Supprimé) |