8. | 2° bis Après l'article L. 5214-16-1, il est inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé :
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9. | « Art. L. 5214-16-2. - Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ; |
10. | 2° ter L'article L. 5215-20 est ainsi modifié : |
11. | a) Le b du 2° du I est complété par les mots : « à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; » |
12. | b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : |
13. | « IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ; |
14. | 2° quater Le 6° du I de l'article L. 5215-20-1 est complété par les mots : « à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; » |