Déposé le 4 mai 2010 par : M. Pélissard, M. Saddier, M. Grosdidier, M. Saint-Léger.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Art. L. 5214-16-2. - La communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service d'intérêt communautaire. ».
Il s'agit d'un amendement de clarification, qui précise que l'intervention de la communauté de communes s'inscrit dans le cadre de la définition de l'intérêt communautaire.
Le projet de loi propose d'habiliter les communautés de communes à mettre en place un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service, sans aucune indication sur les modalités et la date de transfert par les communes.
Au regard des principes de spécialité et d'exclusivité, cela revient à réserver l'exercice de la compétence aux communautés et à interdire toute action des communes membres dans ce domaine, après le vote de la loi.
Cette disposition ne prend pas en considération les difficultés pratiques des communautés de communes pour réaliser un tel service. En outre, elle place les communes dans l'incapacité d'agir, alors même qu'il existe des services communaux.
Il convient de rappeler que la mise enoeuvre d'un tel service est beaucoup plus laborieuse pour les collectivités de taille inférieure à 50 000 habitants. Pour des raisons évidentes liées à la géographie (zones rurales étendues, faible densité, relief, absence de centres urbains…), les perspectives de développement de services de mise à disposition de vélos de courte durée sur leurs territoires sont plus complexes que dans les zones urbaines plus denses. S'il peut exister une véritable volonté de créer de tels services, notamment dans les communes touristiques, l'objectif des communes concernées sera de proposer un premier service vélos en rapport à leurs contraintes territoriales spécifiques.
Dans la mesure où cette compétence ne concernera pas nécessairement l'ensemble du territoire communautaire, mais seulement quelques communes, elle ne peut pas être imposée aux communautés de communes sans un débat entre les communes et la communauté, par la détermination de son intérêt communautaire.
Enfin, la loi définit précisément les modalités de transfert des compétences dans le cadre de l'intérêt communautaire, ce qui permet de clarifier le dispositif au regard du transfert des biens, des contrats et des charges.
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