Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
La Commission a examiné, sur le rapport de M. Franck Riester, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (n° 285).
a exposé que le projet de loi, dont les dispositions sont très diverses et n'ont pas ou très peu de répercussions les unes sur les autres, comportait quatre sortes de mesures : des mesures de transposition de dispositions législatives de directives européennes, des demandes d'autorisation du Gouvernement à procéder par ordonnance à la transposition des directives, des mesures d'adaptation nationale spécifiques pour combler certaines lacunes de telle ou telle directive, et enfin des demandes de ratification d'ordonnances déjà prises.
Il a jugé que, de façon générale, les autorisations de légiférer par ordonnances demandées par le projet de loi étaient justifiées par le caractère à la fois technique et complexe des dispositions à prendre, l'urgence de transposer les directives, la date limite étant au plus tard la fin de l'année, la marge de manoeuvre limitée de la France dans la transposition et enfin le fait que la France doive être à jour de ses transpositions à la date de sa présidence de l'Union.
L'article 1er procède à la transposition de la directive du 11 mai 2005 sur l'assurance de responsabilité civile des véhicules.
La directive transposée tend à protéger plus efficacement les consommateurs et les victimes d'accidents. Sa transposition précise un certain nombre dispositions du droit français, plutôt qu'elle ne le modifie. Elle comporte ainsi la consécration législative du droit d'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur. Cependant ce droit était déjà en vigueur en France sous l'effet d'une jurisprudence de la Cour de Cassation. Elle précise la définition de la notion de véhicule terrestre à moteur pour la faire coïncider avec la définition retenue par l'Union européenne ; elle interdit la résiliation du contrat ou la modification de la prime d'assurance au motif que le véhicule séjourne dans un autre état-membre ; elle précise les éléments de définition de la nationalité d'un véhicule ; enfin, elle étend aux succursales françaises d'entreprises d'assurance étrangères la possibilité d'être représentantes pour la gestion des sinistres. Ces dispositions permettent de supprimer divers risques de contentieux liés à des approximations ou à des divergences dans le détail du droit ou de la jurisprudence des États membres.
L'article premier réécrit aussi entièrement, à droit presque constant, l'article L. 421-1 du code des assurances, qui concerne les missions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui intervient pour indemniser les victimes de personnes non assurées.
La disposition la plus importante de la directive était sans doute la réactualisation des montants minimaux de la couverture d'assurance : cependant, étant de nature réglementaire, elle a été transposée par le décret n° 2007-1118 du 19 juillet 2007.
L'article 2 propose d'autoriser le Gouvernement à procéder par ordonnance pour transposer la directive européenne « réassurance » et pour moderniser le régime des fonds communs de créances.
La directive 200568CE du 16 novembre 2005 relative à la réassurance institue, comme pour les autres activités d'assurance, le passeport européen : un réassureur autorisé dans un État est autorisé dans l'ensemble des États de l'Union. En contrepartie, elle unifie les contrôles de solidité financière, de solvabilité, de gestion au niveau demandé par les États les plus exigeants. L'ordonnance de transposition devrait insérer dans le code des assurances un ensemble de dispositions relatives au régime financier des entreprises de réassurance. Compte tenu de la technicité du sujet, la transposition ne touche en pratique que les milieux professionnels de la réassurance.
Par ailleurs, des dispositions concernent les fonds commun de créances. Ces fonds commun de créances, ou FCC, sont des fonds qui constituent un portefeuille avec des créances, et qui émet en contrepartie des titres, qui sont gagées par ce portefeuille. Il a donc pour objet de refinancer des créances qui ne sont normalement pas négociables sur le marché. C'est ce qu'on appelle la titrisation.
Le statut des FCC français est marqué par de moins grandes capacités d'action que celles de fonds d'autres États européens. En particulier, les FCC français n'ont pas le droit d'avoir la personnalité juridique.
On pourrait penser que la prudence marquant le statut des fonds français est une garantie pour l'investisseur, SICAV où investisseur final. En réalité il n'en est rien : les banques françaises ont toutes des filiales à l'étranger. Elles y constituent des fonds disposant de la personnalité juridique, et capables de titriser des risques d'assurance. Il est donc attendu du projet de loi une amélioration de la compétitivité de la place de Paris, et un meilleur contrôle des fonds par le superviseur français, à qui la titrisation opérée par les institutions financières françaises échappe très largement aujourd'hui.
L'article 3 comble une lacune. En juin dernier, l'Union européenne a adopté un règlement qui a abouti à une division par deux du prix des tarifs d'appels de téléphonie mobile émis ou reçus par un consommateur européen voyageant dans un pays de l'Union autre que le sien en utilisant son téléphone mobile national. Cependant, un règlement européen ne peut pas intervenir en cas d'itinérance au sein d'un même État. On a donc créé une situation où le coût de l'itinérance entre un État membre autre que la France et les collectivités territoriales d'outre-mer françaises est plafonné par le règlement, tandis que l'itinérance entre le territoire métropolitain et ces mêmes collectivités ne l'est pas. L'article 3 vise à mettre fin à cette bizarrerie.
L'article 4 rend l'ARCEP compétente pour contrôler la bonne application du règlement évoqué à l'alinéa précédent par les opérateurs français.
L'article 5 vise à autoriser le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 200536CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Les dispositions législatives de la directive concernent 30 professions environ. Le Gouvernement finalise actuellement le projet d'ordonnance, en liaison avec ces professions. Le caractère là encore à la fois fastidieux et limité aux professionnels du travail de transposition justifie la demande d'autorisation à procéder par ordonnances.
Il y a deux modes d'exercice des professions des ressortissants européens dans un État autre que celui où ils ont obtenu leurs qualifications : le libre établissement, où la personne s'installe quelque part, et la libre prestation, où la personne vient ponctuellement effectuer tel ou tel travail.
En matière de libre établissement, la directive se contente de consolider 15 directives existantes. Elle n'apporte pas de novations : les professions concourant à l'exercice de l'autorité publique restent exclues de son champ ; la reconnaissance continue à s'effectuer selon les régimes en vigueur prévus pour chaque profession.
La directive comporte en revanche des évolutions s'agissant du régime de la libre prestation. Conformément à une décision de la Cour de justice des communautés européennes, elle allège les obligations de ce régime par rapport à celui de l'établissement : elle dispose que tout ressortissant communautaire à la qualité professionnelle légalement reconnue dans un État membre peut offrir des prestations de services dans un autre État membre sous son titre professionnel d'origine sans avoir à en demander la reconnaissance par cet autre État.
La directive prévoit cependant qu'une vérification préalable des qualifications professionnelles des prestataires est possible pour les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publique. S'agissant des autres professions, des mesures de contrôle optionnelles sont mises à la disposition des États membres d'accueil : déclaration préalable du prestataire, informations relatives à sa couverture d'assurance professionnelle, attestation de son établissement légal, preuve de ses qualifications professionnelles.
Le Sénat s'est inquiété des conditions de transposition de cette directive. Pour permettre au Gouvernement de mettre en place avec sérénité et dans la concertation, profession par profession, la libre prestation, il a allongé le délai d'habilitation de 6 à 12 mois. Il a aussi ajouté à l'autorisation qu'il a accordée le mandat de veiller, en concertation avec les professionnels, à ne renoncer à la levée des options que lorsque la réciprocité le justifie.
L'article 6 met un point final à l'interdiction de la rémunération des comptes à vue. À la suite d'une décision de la Cour de justice des communautés européennes, le Gouvernement avait abrogé par arrêté les dispositions qui interdisaient cette rémunération.
Cependant l'article L. 312-3 du code monétaire et financier, qui n'interdit pas la rémunération, mais qui rend légale son interdiction, restait en vigueur. La Commission européenne ayant fait valoir que tant que ce texte ne serait pas supprimé du droit français, la France ne serait pas en conformité avec le droit communautaire, l'article 6 en propose l'abrogation. Plus exactement, il abroge l'article L. 312-3 et crée un article L. 221-34 pour traiter le cas des comptes aidés, notamment par des exonérations fiscales, et permettre à l'État de continuer à en réguler les taux d'intérêt.
L'article 7 prévoit la ratification de quatre ordonnances de transposition de directives. C'est un article court, mais significatif, qui apporte des innovations dans notre droit financier et dans le fonctionnement des entreprises.
Quatre ordonnances doivent ainsi selon le projet de loi être ratifiées.
La directive 200117CE du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance a, comme l'a justement souligné le Sénat, déjà été transposée et l'ordonnance de transposition a déjà été ratifiée.
Les directives européennes 200165 dite « juste valeur » et 200351 dite « modernisation » relatives au domaine de la réglementation comptable permettent ensuite de renforcer l'information à destination des actionnaires et du public fournie dans les rapports de gestion.
La directive 200439CE du 21 avril 2004 relative aux marchés d'instruments financiers dite « directive MIF » instaure un cadre réglementaire commun pour les marchés européens des instruments financiers.
Enfin, deux directives du 14 juin 200648, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et 200649CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit s'inspirent du dispositif « Bâle II » qui renforce la solidité et la stabilité du système bancaire, par la définition d'un nouveau « ratio de solvabilité bancaire » et l'organisation d'une surveillance prudentielle des banques.
L'article 8 a pour objet d'harmoniser les obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs de valeurs mobilières. Il complète la transposition de la directive 2004109CE du 15 décembre 2004, dite « directive transparence » ; la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie n'avait pas défini, en effet, le champ territorial des pouvoirs de l'AMF en matière de contrôle des franchissements de seuil. La compétence est désormais définie en la matière sur la base de la règle de « l'État membre d'origine » qui conduit à soumettre aux obligations de déclaration les émetteurs ayant leur siège social en France, et ce, quel que soit le lieu de négociation de leurs titres de capital au sein de l'Espace économique européen (EEE).
Le Sénat a ensuite adopté un article additionnel après l'article 8 prévoyant une procédure de récusation d'un membre de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cet article ouvre à une personne mise en cause la possibilité de demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions de l'AMF, s'il y a mise en doute de son impartialité.
Les professionnels présents dans le collège et la commission des sanctions de l'AMF offrent des garanties d'expérience et de compétence, mais il existe aussi un risque de conflits d'intérêts. Il faut noter que les trois ordres juridictionnels – administratif, civil et pénal – disposent déjà d'une procédure de récusation : il semble ainsi naturel d'adapter ce dispositif à l'AMF.
L'article 9 a pour objet la transposition de dispositions communautaires sur l'égalité entre les femmes et les hommes en matière de contrats d'assurance.
Des différenciations existent à l'heure actuelle entre les hommes et les femmes pour trois catégories de contrats d'assurance : l'assurance automobile, l'assurance vie et les contrats d'assurance santé.
L'article 9 transpose les dispositions de l'article 5 relatives aux contrats d'assurance de la directive du Conseil du 13 décembre 2004, mettant en oeuvre le principe de non différenciation entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services.
Il est prévu l'interdiction des discriminations fondées sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et prestations. Toutefois, des différences proportionnelles peuvent être fixées par arrêté au regard du risque actuariel et statistique.
La transposition de ces mesures dérogatoires au principe de l'égalité de traitement hommes-femmes doit intervenir avant le 21 décembre 2007, ce qui explique l'urgence déclarée sur le texte.
L'article 10 renforce les pouvoirs des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans le domaine de la protection des consommateurs.
Cet article a pour objet la mise en conformité des dispositions relatives aux pouvoirs reconnus à la DGCCRF dans le domaine de la consommation avec le règlement communautaire du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs par la modification du code de la consommation et celui de la santé publique et l'attribution de nouveaux pouvoirs à la DGCCRF.
L'article 10 prévoit d'abord un élargissement du champ d'application des pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF à certaines dispositions du code de la consommation, dans le domaine du crédit notamment (crédit à la consommation et crédit immobilier) et à certaines matières définies par des fois spécifiques : l'exercice de l'activité d'agent immobilier, les clauses abusives dans les contrats entre bailleurs et locataires, la vente de voyages et de séjours touristiques, le commerce électronique.
Il est prévu également un rattachement des dispositions relatives à la publicité mensongère au régime général des pouvoirs de la DGCCRF, ainsi que la redéfinition des pouvoirs de la DGCCRF en matière d'injonction et de saisine de l'autorité judiciaire. La compétence de saisine de l'autorité judiciaire est étendue aux manquements contractuels : les agents pourront ainsi agir plus facilement devant une juridiction civile. Mais il ne s'agit pas d'habiliter les agents de la DGCCRF à apprécier les principes du droit contractuel qui demeurent du domaine de compétence du juge civil.
L'article 10 prévoit enfin une possibilité de coopération avec les États de l'Union européenne pour faire cesser des pratiques illicites.
L'article 11 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions prévues par le projet de loi à nos collectivités d'outre-mer.
a remercié le rapporteur pour son exposé complet et synthétique sur un sujet très technique. Il a souligné que l'article 5 de ce projet de loi comportait des dispositions importantes transposant la directive 200536 du 7 septembre 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette directive consolide les directives adoptées dès les années 70 pour certaines professions médicales et paramédicales et les trois directives générales sur la reconnaissance des diplômes adoptées à la fin des années 80 et au début des années 90. Cette directive a donné lieu à de très longs débats au Parlement européen et au Conseil et la France a obtenu que le texte initial soit amendé. Au Sénat, le projet de loi a été modifié à l'initiative de M. Philippe Marini pour augmenter le délai prévu pour la ratification de l'ordonnance et prévoir une concertation avec les professionnels, ce qui va tout à fait dans le bon sens. Cette nouvelle directive assouplit la liberté de prestation de service pour les professions réglementées et il est nécessaire qu'une concertation ait lieu avec les professions concernées. En revanche, l'idée de réciprocité, introduite par le Sénat et qui est valable pour les conventions internationales classiques, est tout à fait contraire au droit communautaire. Si cette réciprocité était appliquée, c'est tout l'édifice communautaire qui s'écroulerait. L'article 5 du Traité prévoit d'ailleurs que la transposition des directives revêt un caractère obligatoire et qu'elle ne peut être conditionnée à un mécanisme de réciprocité.
M. Daniel Fasquelle a donc souhaité s'associer à l'amendement du rapporteur revenant sur cette condition de réciprocité. Il a par ailleurs demandé des précisions sur le champ d'application de cette directive et souhaité savoir si les notaires, huissiers, administrateurs et mandataires judiciaires allaient être concernés. Sachant que les professions réglementées relèvent de plusieurs ministères, il a estimé indispensable d'obtenir du gouvernement la liste des professions réglementées incluses dans le texte de la directive.
En ce qui concerne l'article 6, il a souhaité avoir des précisions sur le lien fait par le rapporteur avec la rémunération des comptes bancaires, pour laquelle la France a déjà été condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Il semble que cet article concerne davantage la jurisprudence sur les aides d'Etat, ce qui renvoie à la question du monopole accordé à certaines banques pour la distribution de livrets. Sur ce point, il faut rappeler que l'attribution à une seule banque de la collecte des fonds des notaires avait été jugée contraire au droit communautaire.
S'agissant de l'article 10, une ambiguïté pourrait exister sur la notion « d'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation » visée à l'alinéa 26. Cette notion renvoie bien entendu à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mentionnée par ailleurs à l'alinéa 26, mais pourrait laisser croire qu'elle concerne également le Conseil de la Concurrence, compte tenu de son caractère très générique.
a interrogé le rapporteur sur l'opportunité de l'article 2 relatif à la titrisation des risques d'assurances, compte tenu des liens existant entre la crise des « subprimes » et la titrisation des titres de créances. Il a estimé que la France avait été moins touchée que ses partenaires par cette crise de défiance à l'égard des émetteurs des fonds communs de créances et que cette situation s'expliquait sans doute par un retard de la France en matière de dispositions réglementaires autorisant ce type d'opérations financières. Il a rappelé, qu'à l'issue de cette crise, le « comité de Bâle » et les autorités monétaires internationales allaient se pencher sur le problème de la titrisation et du « hors bilan » et qu'il convenait peut-être de ne pas se précipiter en la matière. Plus on alourdit les fonds propres des établissements financiers, plus ces derniers sont tentés de recycler leurs créances dans du « hors bilan », et plus il y a un risque de défaut de contrôle des risques et de soubresauts. Dans ces conditions, le rapporteur est-il sûr que l'adoption de l'article 2 soit une bonne chose ? Enfin, le lien entre le dispositif de l'article 6 et l'explication avancée lors de la présentation du rapporteur doit être reprécisé.
a remercié le rapporteur pour la qualité de son travail sur un texte très technique que le Sénat a choisi de confier à sa commission des finances. L'exposé du rapporteur permet de mieux cerner l'importance de la transposition des directives communautaires, domaine encore largement ignoré du grand public, mais que le Parlement ne doit pas négliger. Il faut se demander comment agir mieux et plus vite pour ne pas laisser des textes s'enliser – comme ceux relatifs à l'environnement, ce dont l'actualité s'est récemment fait l'écho – tout en utilisant au mieux les marges d'adaptation offertes par le droit communautaire.
Le projet de loi contient un certain nombre de mesures positives, ainsi le plafonnement des tarifs d'itinérance des communications téléphoniques avec l'outre-mer, l'amélioration de la régulation des marchés, les dispositions relatives à l'assurance automobile ou encore la rémunération des comptes courants. Toutefois, un recours aussi important aux ordonnances de l'article 38 de la Constitution reste difficile à accepter. Enfin, il serait souhaitable que le Parlement puisse connaître avec une plus grande précision les professions règlementées concernées par l'habilitation demandée à l'article 5.
a lui aussi apprécié la présentation effectuée par le rapporteur. Il s'est joint aux questions précédentes sur les relations entre la titrisation et la crise des crédits hypothécaires.
s'est interrogée sur les règles exactes en matière de délai de transposition de directives. La France ne peut pas se permettre de laisser attendre les textes pour ensuite se voir contrainte d'agir dans l'urgence. C'est l'idée européenne qui en pâtit. Le Parlement doit jouer tout son rôle pour améliorer la lisibilité des décisions communautaires dont la forte influence sur la vie des Français n'est plus à démontrer.
, après avoir félicité le rapporteur pour la qualité de son exposé, a jugé anormal que la commission procède à l'examen d'un projet de loi au moment même où l'Assemblée nationale examine en séance les crédits d'une mission budgétaire qui est au coeur de ses compétences. De la même façon, au lieu d'examiner ces dispositions dans la précipitation, n'eût-il pas été plus opportun de les inclure dans le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ? Elles auraient alors pu bénéficier d'un temps d'examen plus long et de toute l'attention des députés.
Il a ensuite demandé des précisions sur les véhicules dispensés d'immatriculation visés par l'article 1er du projet de loi, sur les modalités d'assentiment du fonds de garantie à une transaction et sur la définition, à l'article 10, des autorités de régulation chargées du contrôle de la concurrence. Il a enfin demandé si l'article 10 ne risquait pas de porter préjudice au mécanisme de la délégation de service public qui, bien que nombre de Français y soient très attachés, semble remis en cause peu à peu à Bruxelles ?
a répondu que les dispositions de ce projet de loi pouvaient concerner trois commissions, celle des Finances, celle des Affaires économiques et celle des Lois. La présidence de l'Assemblée nationale a décidé de renvoyer ce texte à la Commission des affaires économiques. Par ailleurs, s'agissant du chevauchement des réunions de la commission et de la séance publique, il faut avoir à l'esprit que le calendrier est très serré en période budgétaire, que la commission des affaires économiques est concernée par l'examen d'un nombre important de missions budgétaires et que ce projet de loi doit être examiné en séance publique le 20 novembre. Enfin, la France a cessé d'être l'un des États les plus tardifs à transposer les directives.
a précisé qu'une centaine de professions réglementées étaient touchées par la directive, mais que seule une trentaine étaient concernées par des mesures de transposition de valeur législative. Il a ajouté que cette liste de trente professions serait annexée au rapport. Le ministère a déjà bien avancé dans l'élaboration de l'ordonnance, qui devrait pouvoir être publiée avant le délai des douze mois. Un amendement à l'article 5 permettra de tenir compte des préoccupations du Sénat, sans recourir au mécanisme de réciprocité. L'article 6 comporte en fait deux dispositions : la suppression de la base légale permettant d'interdire la rémunération des comptes courants d'une part et le maintien du droit de l'État à réglementer le taux de rémunération de comptes spécifiques aidés, notamment par des exemptions fiscales, d'autre part. À l'article 10, « l'autorité administrative » vise bien la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; un amendement rédactionnel pourrait éventuellement le préciser.
En ce qui concerne l'article 2 et les liens éventuels entre le développement de la titrisation et la crise financière de cet été, il faut être prudent : même si la titrisation a pu jouer un rôle, la crise des « subprimes » est d'abord due au laisser-aller qui a prévalu aux États-Unis dans l'attribution de prêts hypothécaires. Une bulle immobilière et financière s'est créée, qui reposait sur un mécanisme vicieux où des prêts étaient accordés à des personnes non solvables, les banques estimant que les fonds prêtés étaient garantis par la valeur des maisons achetées, les prix de celles-ci ne cessant de monter, du fait même de la solvabilisation par le crédit de nombreux acheteurs. Les conditions d'octroi des crédits immobiliers en France sont beaucoup plus strictes et les règles de régulation des marchés financiers plus fortes qu'aux États-Unis. Surtout, les acteurs du secteur financier français ont déjà accès à la titrisation : ils créent des fonds sur des places étrangères. La portée des dispositions proposées n'est donc plus que d'égaliser les conditions de titrisation sur la place de Paris avec celles des autres places, de façon à y faire revenir ces opérations ; par ailleurs ce retour permettra un meilleur contrôle du superviseur français qu'actuellement. Il y a effectivement un lien à faire entre les dispositions de l'article 2 relatives à la titrisation et l'article 7 ratifiant plusieurs ordonnances. Sur ce dernier point, il sera d'ailleurs possible d'aller plus loin dans l'encadrement des marchés financiers grâce à l'adoption de la directive relative aux marchés d'instruments financiers et au dispositif « Bâle II ».
Le rapporteur a également reconnu la nécessité pour le Parlement de mieux communiquer sur la transposition des directives communautaires. Il y a, en effet, un impact fort de ces directives sur le droit national. S'agissant du fonds de garantie visé à l'article premier, les modalités d'assentiment et de déblocage des fonds ne sont pas modifiées.
a estimé que l'article premier était mal écrit et insuffisamment précis. Il ne prévoit rien notamment dans le cas où le fonds, une fois saisi, ne répond pas. Il est toujours judicieux de prévoir dans ce type de texte une indication de délai, ou à défaut, un renvoi à un décret qui préciserait ce délai.
Article 1er : Transposition de la directive communautaire du 11 mai 2005 du 11 mai 2005 sur l'assurance de responsabilité civile des véhicules
La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur. Puis la Commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 1er : Mise en cohérence d'une référence au sein du code des assurances
La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 1er tendant à substituer à la référence au septième alinéa de l'article L. 421-1 du code des assurances prévue dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-9-4 du même code une référence au premier alinéa du III de l'article L. 421-1.
Article 2 : Habilitation à transposer par ordonnance la directive européenne « réassurance » et à moderniser le régime des fonds communs de créances
Suivant l'avis favorable de son rapporteur, la Commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 : Extension des plafonds européens des tarifs d'itinérance de la téléphonie mobile aux appels passés entre le territoire métropolitain et les départements et collectivités d'outre-mer
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article ainsi modifié.
Article 4 : Désignation de l'ARCEP comme autorité de contrôle et de sanction du règlement n° 7172007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007
Suivant l'avis favorable de son rapporteur, la Commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 : Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 200536CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
La Commission a adopté un amendement du rapporteur remplaçant la condition de réciprocité introduite par le Sénat par une justification très précise de toute levée des options en matière de libre prestation de service. Suivant l'avis favorable de son rapporteur, elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.
Article 6 : Suppression de toute base légale à l'interdiction de la rémunération des comptes courants
Suivant l'avis favorable de son rapporteur, la Commission a adopté cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 6 : Abrogation de deux articles du code monétaire et financier
La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 6 tendant à abroger par cohérence avec la suppression de l'article L. 312-3 du code monétaire et financier les articles L. 351-2 et L. 351-3 du même code, ces articles étant exclusivement relatif à l'article L. 312-3.
Article additionnel après l'article 6 : Mise en cohérence de certaines dispositions du code monétaire et financier
La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 6 visant à tirer les conséquences de l'abrogation de l'article L. 312-3 du code monétaire et financier dans plusieurs articles du même code.
Article 7 : Ratification d'ordonnances de transposition de directives
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté l'article 7 sans modification.
Article 8 : Harmonisation des obligations de transparence en matière d'information sur les émetteurs de valeurs mobilières
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté l'article 8 sans modification.
Article 9 : Transposition d'une directive communautaire sur l'égalité entre les femmes et les hommes en matière de contrats d'assurance
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté l'article 9 sans modification.
Article 10 : Renforcement des pouvoirs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le domaine de la consommation
La Commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur. Puis, suivant l'avis favorable du rapporteur, elle a adopté l'article ainsi modifié.
Article 11 : Application des dispositions de la loi aux collectivités d'outre-mer par voie d'ordonnance
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis cet article ainsi modifié.
Suivant l'avis favorable de son rapporteur, elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié, le groupe socialiste s'abstenant.
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Puis, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Bernard Reynes, le projet de loi relatif au parc naturel régional de Camargue (n° 343).
a indiqué que les quatre articles du projet avaient pour objet de régler un inextricable imbroglio juridique dans lequel se trouve actuellement le parc naturel régional (PNR) de Camargue, et qui peut conduire, au début de l'année 2008, à sa dissolution pure et simple.
Chacun connaissant la beauté du site naturel de la Camargue, ainsi que la nécessité d'une telle structure pour le protéger, on peut à la fois se demander comment on en est arrivé là, et remercier M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, de s'être mobilisé, y compris en allant sur le terrain, pour débloquer la situation.
L'origine du blocage remonte aux années 70 et s'est renforcé en 1998. En effet, la Fondation, qui gère le PNR depuis sa création en 1970, a décidé d'augmenter, en deux temps, le nombre de ses administrateurs de 38 à 41 puis à 50, sans autorisation réglementaire, ce qui rend toutes ses décisions illégales.
Entre temps, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, confirmée récemment par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, prévoit qu'un syndicat mixte comprenant des collectivités locales doit gérer le parc, sans prendre en compte le fait qu'en Camargue, les propriétaires fonciers ont toujours été étroitement associés à sa gestion, et qu'ils détiennent même une part très importante du territoire du parc, ce qui est une singularité.
Pour prendre en compte ce problème, le ministère de l'environnement a entrepris la création d'un groupement d'intérêt public (GIP), pour prendre la succession de la Fondation. Ce GIP est créé par un arrêté préfectoral du 27 décembre 2001, mais il a rapidement été annulé par le tribunal administratif de Marseille, car seul un arrêté interministériel peut autoriser la création d'un GIP dans le domaine de l'environnement. Anticipant cette annulation, un arrêté interministériel du 14 janvier 2003 a approuvé la convention constitutive du GIP, mais lui aussi a été annulé, car le Conseil d'État estime que ce GIP équivaut à créer un nouveau parc, et donc que le syndicat mixte prévu par la loi n° 95-101 s'impose.
Afin de se conformer à la décision du Conseil d'État, le GIP est mis en liquidation, tandis qu'un décret du 9 novembre 2004 prend acte de la modification de la Charte, et qu'un syndicat mixte est créé pour en assurer la gestion par arrêté préfectoral du 1er décembre 2004.
Compte tenu du fait que la Fondation n'a pas été dissoute, les deux structures ont coexisté pendant quelques temps, jusqu'à ce que le décret de modification de la charte soit annulé parce qu'il revenait à la Fondation de faire cette modification et non au nouveau syndicat mixte. Un recours contre l'arrêté de création du syndicat mixte est en cours et a toutes les chances d'aboutir.
Quelles seraient les conséquences d'une nouvelle annulation ? Le PNR devra être mis en liquidation, et le personnel licencié. En outre, au-delà du 20 février 2008, le parc pourrait perdre son label. En bref, le prix de cet imbroglio juridique serait ni plus ni moins que la disparition du parc. C'est pourquoi le Parlement est appelé à se pencher rapidement sur ce problème bien spécifique.
Le présent projet de loi a donc trois objets bien précis :
– le premier est de valider les actes pris par le syndicat mixte créé par le 1er décembre 2004, afin de parer toute annulation éventuelle de cet arrêté ;
– de prévoir que la gestion du PNR est réalisée par le syndicat mixte, et non plus par la Fondation. Le projet de loi prévoit en outre la composition du syndicat mixte, ainsi que les modalités d'adhésion et de retrait ;
– enfin, la durée de validité du classement du PNR est prolongée jusqu'au 18 février 2011.
Ce projet de loi va donc permettre de clarifier définitivement la situation, afin de mettre fin à une « saga judiciaire » de plus de 10 ans.
Ainsi que le ministre l'a annoncé lors de son audition budgétaire, l'objectif est d'aller très vite ; une adoption conforme de ce projet de loi serait tout à fait souhaitable, pour régler la situation avant la fin de l'année. Cette adoption conforme est rendue possible par le consensus qui existe sur le terrain, qui s'exprime parfaitement à travers ce projet de loi.
Exprimant au nom du groupe socialiste son soutien au projet de loi, M. François Brottes a demandé des précisions :
– sur la portée de la disposition prévoyant, à l'article 1er, la validation des actes pris par le syndicat mixte « sous réserver des décisions de justice passées en force de chose jugée » ;
– sur le nombre de voix accordées, dans le cadre de l'article 2, aux collectivités locales membres du syndicat mixte ;
– sur les règles « de droit commun » appelées à s'appliquer en cas de retrait de l'autorisation du syndicat et de la dissolution de celui-ci, dans l'article 3 ;
– sur les motivations du choix de la date du 18 février 2011 retenue dans l'article 4.
a demandé comment il a été possible d'en arriver à une telle situation de blocage.
En réponse aux différents intervenants, M. Bernard Reynès, rapporteur, a apporté les réponses suivantes :
– la référence aux décisions de justice passées en force de chose jugée est une précision usuelle qui vise à éviter la censure du Conseil constitutionnel pour atteinte à l'indépendance de la justice ;
– actuellement, la région a 20 voix, le département 15 voix, la commune d'Arles 8 voix, la communes des Saintes-Maries de la Mer 8 voix et les chambres consulaires ont 4 voix. Le projet de loi élargit la composition du syndicat mixte au syndicat mixte de gestion des associations syndicales du Pays d'Arles, en lui attribuant trois voix, mais le débat en séance publique serait effectivement l'occasion de faire préciser par le gouvernement que la répartition en vigueur ne sera pas remise en cause ;
– la date du 18 février 2011 correspond à une prolongation de trois ans du classement actuel, sachant que de nombreux acteurs ont estimé, au niveau local, que ce délai était au contraire trop long.
– sur les raisons d'un tel blocage, peut-être faut-il rappeler que la terre de Camargue est un territoire de passions ; il n'est pas évident que les pouvoirs publics aient su faire ce qu'il fallait pour le prendre en compte. L'important est aujourd'hui qu'il existe un consensus au niveau local, dans la mesure où tout le monde est d'accord pour vouloir stabiliser la situation. La Fondation est appelée à perdurer en étant un témoin de l'histoire de la Camargue ; il faut rendre hommage au ministre d'État d'avoir su, par ce biais, remettre à plat une situation compliquée.
Article 1er : Validation législative
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 : Confirmation du syndicat mixte de gestion du PNR de Camargue et modification de sa composition
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 : Soumission du syndicat mixte de gestion du PNR de Camargue aux règles de droit commun
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 4 : Prolongation de la durée du classement du PNR de Camargue
La Commission a adopté cet article sans modification.
Puis, la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.