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Intervention de Daniel Fasquelle

Réunion du 13 novembre 2007 à 16h00
Commission des affaires économiques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDaniel Fasquelle :

a remercié le rapporteur pour son exposé complet et synthétique sur un sujet très technique. Il a souligné que l'article 5 de ce projet de loi comportait des dispositions importantes transposant la directive 200536 du 7 septembre 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette directive consolide les directives adoptées dès les années 70 pour certaines professions médicales et paramédicales et les trois directives générales sur la reconnaissance des diplômes adoptées à la fin des années 80 et au début des années 90. Cette directive a donné lieu à de très longs débats au Parlement européen et au Conseil et la France a obtenu que le texte initial soit amendé. Au Sénat, le projet de loi a été modifié à l'initiative de M. Philippe Marini pour augmenter le délai prévu pour la ratification de l'ordonnance et prévoir une concertation avec les professionnels, ce qui va tout à fait dans le bon sens. Cette nouvelle directive assouplit la liberté de prestation de service pour les professions réglementées et il est nécessaire qu'une concertation ait lieu avec les professions concernées. En revanche, l'idée de réciprocité, introduite par le Sénat et qui est valable pour les conventions internationales classiques, est tout à fait contraire au droit communautaire. Si cette réciprocité était appliquée, c'est tout l'édifice communautaire qui s'écroulerait. L'article 5 du Traité prévoit d'ailleurs que la transposition des directives revêt un caractère obligatoire et qu'elle ne peut être conditionnée à un mécanisme de réciprocité.

M. Daniel Fasquelle a donc souhaité s'associer à l'amendement du rapporteur revenant sur cette condition de réciprocité. Il a par ailleurs demandé des précisions sur le champ d'application de cette directive et souhaité savoir si les notaires, huissiers, administrateurs et mandataires judiciaires allaient être concernés. Sachant que les professions réglementées relèvent de plusieurs ministères, il a estimé indispensable d'obtenir du gouvernement la liste des professions réglementées incluses dans le texte de la directive.

En ce qui concerne l'article 6, il a souhaité avoir des précisions sur le lien fait par le rapporteur avec la rémunération des comptes bancaires, pour laquelle la France a déjà été condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Il semble que cet article concerne davantage la jurisprudence sur les aides d'Etat, ce qui renvoie à la question du monopole accordé à certaines banques pour la distribution de livrets. Sur ce point, il faut rappeler que l'attribution à une seule banque de la collecte des fonds des notaires avait été jugée contraire au droit communautaire.

S'agissant de l'article 10, une ambiguïté pourrait exister sur la notion « d'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation » visée à l'alinéa 26. Cette notion renvoie bien entendu à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mentionnée par ailleurs à l'alinéa 26, mais pourrait laisser croire qu'elle concerne également le Conseil de la Concurrence, compte tenu de son caractère très générique.

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