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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 18 (Chapitre 3 - section 4 : Vidéoprotection)


La section 4 aménage le régime juridique de la vidéoprotection. Il s'agit de favoriser la réalisation du plan de triplement des caméras installées sur le territoire et de renforcer les garanties de nature à assurer le respect de la vie privée des personnes filmées.

Les articles 17 et 18 étendent les finalités pour lesquelles il peut être recouru à la vidéoprotection. Actuellement, les personnes privées ne peuvent installer un système de vidéoprotection dans des lieux ouverts au public que si ces lieux sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. Dans ce cas, ils ne peuvent visionner la voie publique que pour assurer la sécurité des abords immédiats de leurs bâtiments et installations. Les dispositions nouvelles leur permettent d'installer des systèmes de vidéoprotection filmant notamment les abords de leurs bâtiments afin de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

Le délai de conservation des images, qui reste plafonné à un mois, pourra désormais faire l'objet d'une durée minimale fixée par le préfet, afin de permettre l'exploitation des images lorsqu'une infraction a été commise dans le champ de vision des caméras.

Le développement de la vidéoprotection suppose de rendre possible la mise en commun d'installations coûteuses et, le cas échéant, la délégation de certaines compétences. Dans cette perspective, il convient d'encadrer les possibilités ouvertes aux personnes privées lorsqu'elles exploitent les images par délégation d'une autorité publique. C'est pourquoi le projet précise que si les salariés du délégataire peuvent visionner les images prises sur la voie publique, ils ne peuvent en revanche avoir accès aux enregistrements de ces images.

Pour renforcer la protection de la vie privée des personnes, les compétences de la commission nationale compétente en matière de vidéoprotection, créée par le décret n° 2007-916 du 15 mai 2007, sont élargies à une mission générale de contrôle du développement de cette technique. Sa composition est diversifiée et ses modalités de saisine sont assouplies.

Parallèlement, le préfet reçoit un pouvoir de sanction de nature à préserver les libertés publiques, en vertu duquel il peut décider la fermeture temporaire des établissements où fonctionne un système de vidéoprotection non autorisé.

Enfin, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme avait décidé que les autorisations délivrées avant sa publication et qui n'étaient jusqu'alors assorties d'aucune condition de durée, arriveraient toutes à échéance le 24 janvier 2011. Pour éviter le blocage des commissions départementales chargées d'émettre un avis sur les demandes de renouvellement et des services de préfecture chargés de les instruire, le projet module les durées de validité des autorisations en cours, en étalant leurs échéances de janvier 2010 à janvier 2012.


1.

Après l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

2.

« Art. 10-2. - La Commission nationale de la vidéoprotection, placée auprès du ministre de l'intérieur, exerce une mission générale de contrôle de la vidéoprotection.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 116 n° 307 adopté

3.

« Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.

4.

« Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 172

5.

« Elle peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application de l'article 10 et proposer la suspension ou la suppression des dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal.

6.

« La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :

7.

« 1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 82

8.

« 2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en oeuvre ;

9.

« 3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

10.

« 4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 83

11.

« 5° De personnalités qualifiées.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 118 adopté

12.

« La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.

13.

« Un décret en Conseil d'État précise la composition et fixe les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 116 n° 118 adopté n° 172 n° 307 adopté n° 81 n° 82 n° 83

Amendement proposant un article additionel après l'article 18 : n° 119

3 commentaires :

Le 01/02/2010 à 19:23, topinambeur a dit :

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Comment interagit cette commission vis-à-vis des commissions départementales des systèmes de vidéo surveillance ? N'est ce pas redondant ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

A propos de l'alinéa 2, le 05/02/2010 à 14:45, topinambeur a dit :

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La CNIL n'est pas en charge de ce rôle de vigilance sur la vidéo-surveillance en coordination avec les commissions départementales ? Pourquoi créer une n-ième commission nationale ? N'en a-t-on pas assez comme ca ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

A propos de l'alinéa 4, le 08/02/2010 à 02:20, Zouze (citoyen) a dit :

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Et pourquoi pas par une association citoyenne?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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