2. | « Art. 10-2. - La Commission nationale de la vidéoprotection, placée auprès du ministre de l'intérieur, exerce une mission générale de contrôle de la vidéoprotection.
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3. | « Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection. |
4. | « Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection. |
5. | « Elle peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application de l'article 10 et proposer la suspension ou la suppression des dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. |
6. | « La Commission nationale de la vidéoprotection est composée : |
7. | « 1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection ; |
8. | « 2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en oeuvre ; |