6. | « La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
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7. | « 1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection ; |
8. | « 2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en oeuvre ; |
9. | « 3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
10. | « 4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ; |
11. | « 5° De personnalités qualifiées. |
12. | « La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection. |