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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 73 (Chapitre 5 - section 2 : Autres expositions comportant un risque pour la santé)


Le présent projet de loi a pour finalité une meilleure connaissance de la réalité du marché des substances à l'état nanoparticulaire (encore appelées nanomatériaux manufacturés), pour une meilleure maîtrise des risques éventuels pour la santé et pour l'environnement. Il met en oeuvre les décisions du Grenelle de l'environnement, notamment l'instauration d'une déclaration sur les usages faits des nanomatériaux. Il sera ainsi possible de rendre publique cette information. Les travaux du Grenelle de l'environnement ont en effet souligné le manque de visibilité sur ce sujet, tant pour les autorités que pour la société. Il s'appuie également sur les recommandations du comité de précaution et de prévention.

Les travaux de recherche menés à ce jour montrent que les propriétés des substances peuvent être notablement différentes en fonction de l'état dimensionnel dans lequel elles se trouvent : il en va ainsi des propriétés intéressantes sur le plan technologique, comme des propriétés toxicologiques à l'égard des organismes vivants.

Le nouveau règlement relatif aux substances et préparations chimiques (REACH : Règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement CE n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76 /769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93 /105 /CE et 2000 /21/CE de la Commission) ne prend pas en compte les substances produites à moins d'une tonne par an ainsi que la spécificité des propriétés liées à l'état nanoparticulaire, sauf s'il est démontré qu'elles sont particulièrement préoccupantes. Il est ainsi proposé de prendre des mesures au plan national comme le permet l'article 128.2 dudit règlement.

Comme le prévoit le règlement REACH, il est de la responsabilité des industriels d'évaluer les dangers et les risques des substances, préparations et produits qu'ils mettent sur le marché, notamment lorsqu'ils sont issus des nouvelles technologies. Les méthodes d'essai relatives aux substances sous forme nanométrique n'étant encore ni complètement définies ni a fortiori normalisées, il est très probable que les niveaux de sécurité mis en oeuvre dans l'ensemble des industries productrices sont variables, par manque de références communes.

Les autorités doivent pouvoir évaluer les situations potentiellement à risque liées à de nouvelles technologies et les maîtriser. Elles doivent donc pouvoir acquérir des données fondamentales leur permettant de mieux connaître le marché et ces situations, de vérifier que les évaluations requises ont bien été réalisées et que toutes les précautions et préventions nécessaires ont bien été mises en oeuvre.

L'article L. 523-1 rend obligatoire la déclaration des substances à l'état nanoparticulaire ainsi produites. Cette déclaration comprend des éléments permettant l'identification précise des substances concernées, ainsi que les usages et les quantités mises sur le marché.

L'obligation de déclaration s'applique aux fabricants, importateurs et responsables de leur mise sur le marché, tant sur le plan industriel que de la recherche. Ces informations seront transmises à l'autorité administrative. L'identité des substances et leurs usages pourront ainsi être communiqués au public. Le décret d'application précisera les éléments constitutifs de la déclaration à fournir.

L'article L. 523-2 prévoit que l'autorité administrative pourra demander au responsable que lui soit transmis un dossier plus complet comprenant les informations disponibles relatives aux dangers et aux expositions susceptibles de survenir.

En ce qui concerne les substances incluses dans des produits déjà soumis à autorisation préalable à la mise sur le marché, tels que les médicaments humains et vétérinaires, les additifs alimentaires, les cosmétiques, les biocides ou les pesticides, les produits phytosanitaires, cette obligation de déclaration s'appliquera également (c'est l'objet du II de cet article, qui modifie le code de la santé publique et du III qui modifie le code rural). Des modifications seront apportées au niveau réglementaire de manière à ce que dans le cadre des procédures existantes d'autorisation de mise sur le marché, les caractéristiques particulières de cette forme de substances soient prises en compte.

L'article L. 523-3 prévoit la mise à disposition auprès des autorités de contrôle des informations recueillies.


1.

I. - Le titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

2.

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire » ;

3.

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

4.

« Chapitre III

5.

« Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire

6.

« Art. L. 523-1. - Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédés à titre onéreux ou gratuit.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1292

7.

« Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.

8.

« L'autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

9.

« Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1333

10.

« Art. L. 523-2. - Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire ou utiles à l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public sans les conditions fixées à l'article L. 521-7.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1334

11.

« Art. L. 523-3. - Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d'évaluation des risques.

12.

« Art. L. 523-4. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des articles L. 523-1 à L. 523-3.

13.

« Art. L. 523-5. - Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 522-1. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1293

14.

II. - Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

15.

« TITRE VI

16.

« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES SUBSTANCES À L'ÉTAT NANOPARTICULAIRE

17.

« Art. L. 5161-1. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »

18.

III. - (Non modifié) L'article L. 253-8 du code rural est complété par un III ainsi rédigé :

19.

« III. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. »

20.

IV. - À l'article L. 522-13 du code de l'environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots : « les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1292 n° 1293 n° 1333 n° 1334

Amendements proposant un article additionel après l'article 73 : n° 1288 n° 1289 adopté

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